Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/02/2026 Décision n° 2500523 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement d'office défaut confirm. req. | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500523 du 17 février 2026 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Jourdainne, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° HC/122/IDV du 3 octobre 2025 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française lui a retiré l’agrément délivré pour exercer les fonctions de chef de la police municipale de la commune de Teva I Uta ; 2°) d’ordonner le rétablissement de l’agrément à compter de la date de la décision annulée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 200 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. // Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. La requête en référé n° 2500522 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° HC/122/IDV du 3 octobre 2025, par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a retiré à M. B... l’agrément délivré pour exercer les fonctions de chef de la police municipale de la commune de Teva I Uta, a été rejetée par une ordonnance du 17 novembre 2025 au motif qu’aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre cette ordonnance. Le requérant a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, lors de la notification, effectuée le 24 novembre 2025, de l’ordonnance de référé, de l’obligation de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu’à défaut de confirmation dans ce délai, il sera réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. B... est ainsi réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 17 février 2026. Pour le président empêché, La présidente par intérim, Hélène Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








