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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2600162 du 23 mars 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/03/2026
Décision n° 2600162

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2600162 du 23 mars 2026

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :

Des observations ont été portées au procès-verbal du bureau de vote centralisateur de la commune de Papara concernant les opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal, transmises par le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 19 mars 2026 et enregistrées le 20 mars 2026.

Il est fait état des éléments suivants :
un incident matériel au bureau n° 1 consistant en la chute de l’isoloir au cours de la journée compromettant le secret du vote ;
un incident au bureau numéro 6, un électeur ayant eu un comportement violent envers un autre lecteur, perturbant le déroulement du scrutin ;
la présence d’enfants accompagnants des électeurs dans l’isoloir ;
la présence de militants à proximité du bureau de vote, de membres durant une grande partie de la journée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.


Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

La protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Papara en vue de l’élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Dès lors, la protestation qui ne conclut pas à la proclamation d’un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E


Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600162 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Papara. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Fait à Papeete, le 23 mars 2026.


Le président du tribunal,




Pascal Devillers


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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