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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2600182 du 23 mars 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/03/2026
Décision n° 2600182

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2600182 du 23 mars 2026

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :

Des observations ont été portées au procès-verbal du bureau de vote n°14 de la commune de Papeete concernant les opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal, transmises par le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 19 mars 2026 et enregistrées le 20 mars 2026.

Il est fait état des éléments suivants :
M. B... s’est présenté pour voter dans un bureau (11) et aurait signé dans un autre bureau (14) ;
M. E... aurait participé au vote sans présenter de procuration pour Mme A... ;
Mme D... et M. C... auraient voté sur présentation d’anciens permis de conduire ;
un employé de la commune serait entré dans l’isoloir avec un électeur afin de l’assister.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.


Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

La protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Papeete en vue de l’élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Dès lors, la protestation qui ne conclut pas à la proclamation d’un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E


Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600182 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Papeete. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Fait à Papeete, le 23 mars 2026.


Le président du tribunal,




Pascal Devillers


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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