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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2600175 du 24 mars 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/03/2026
Décision n° 2600175

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2600175 du 24 mars 2026

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, M. B... A..., tête de liste « Te Tiaituru No Te Taatoaraa », demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Arutua en vue de l’élection des membres du conseil municipal.

M. A... soutient qu’il y a eu des irrégularités importantes :
- utilisation de bulletins de vote non conformes aux prescriptions du code électoral, tenant notamment à leur présentation, à la lisibilité des noms des candidats et à leur disposition ;
- ces irrégularités différaient selon les communes associées, entraînant une rupture d’égalité entre les électeurs et les candidats ;
- ces irrégularités ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.


Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

La protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Arutua en vue de l’élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Dès lors, la protestation qui ne conclut pas à la proclamation d’un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E


Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600175 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et la commune de Arutua. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Fait à Papeete, le 24 mars 2026.


Le président du tribunal,




Pascal Devillers


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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