Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 14/04/2026 Décision n° 25PA01127 Solution : Désistement | Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 25PA01127 du 14 avril 2026 Cour d'appel de Paris Juge des référés Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Polynésie française d’annuler l’arrêté n° 222-23 du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Paea l’a affecté au guichet unique, service des passeports et cartes d’identité, ainsi que l’arrêté n° 206-23 du même jour par lequel le maire a retiré l’arrêté n° 046-21 du 3 février 2021 fixant le nombre de points d’indice attribués mensuellement au titre de la prime de polyvalence, ainsi que la décision en du 13 mars 2024 par laquelle ledit maire a rejeté le recours gracieux formé contre ces décisions. Par un jugement n° 2400234 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Polynésie française a annulé les arrêtés précités n° 222-23 et 206-23 du 21 décembre 2023, portant respectivement changement d’affectation de M. A... et abrogation de l’attribution à ce dernier d’une prime de polyvalence, ainsi que la décision du 13 avril 2024 rejetant le recours gracieux formé contre ces arrêtés et enfin, a mis à la charge de la commune de Paea la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, régularisée le 1er avril 2025, la commune de Paea, représentée par Me Lenoir demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2400234 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de rejeter la requête de première instance de M. A... ; 3°) à tout le moins, de réformer le jugement attaqué et, par la voie d’effet dévolutif de l’appel, de rejeter les conclusions de première instance présentée par M. A.... La requête a eté communiquée à M. A... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Paea représentée par Me Lenoir déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement d’instance précité de la requête de la commune de Paea est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Paea. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Paea et à M. B... A.... Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la Polynésie française. Fait à Paris, le 14 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au haut-commissaire de la Polynésie Française en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. |








