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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500460 du 16 mars 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/03/2026
Décision n° 2500460

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500460 du 16 mars 2026

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, sous le n° 2500460, Mme C... F..., B..., veuve A..., et M. G... E..., représentés par Me Rousseau-Wiart, demandent au tribunal :

1°) d’enjoindre à la commune de Teva I Uta de raccorder la parcelle BO 53 au réseau de distribution d’eau, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Teva I Uta la somme de 230 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
ils sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée BO 53 située sur la commune de Teva I Uta ;
cette parcelle était raccordée au réseau de distribution d’eau potable et un compteur était installé ;
le compteur d’eau a été retiré sur instruction du chef de la police municipale au cours du mois de novembre 2024 ;
malgré un courrier adressé le 14 mai 2025 demandant la réinstallation du compteur et le raccordement de la parcelle au réseau d’eau potable, la commune n’a apporté aucune réponse.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune de Teva I Uta, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

2. Aux termes de l’article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Il résulte notamment de ces dispositions qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de l’assainissement de l’eau présente le caractère d'un service public industriel et commercial. Les litiges opposant un service public industriel et commercial à un usager de ce service sont régis par le droit privé.

3. Le litige dont Mme B... et M. E... ont saisi le tribunal, relatif au raccordement de la parcelle BO 53 au réseau de distribution d’eau, concerne les relations entre un usager du réseau communal de distribution d’eau et la commune gérant ce service public industriel et commercial, et qui ne tend pas à la réalisation de travaux sur le réseau public communal, relève de la compétence du juge judiciaire.

4. Il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


ORDONNE


Article 1er : La requête de Mme B... et M. E... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... F..., B..., veuve A..., et M. G... E....

Fait à Papeete, le 16 mars 2026


Le président,




Pascal Devillers


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,
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