Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/06/2026 Décision n° 2600236 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2600236 du 23 juin 2026 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une protestation et deux mémoires, enregistrés les 28 mars, 27 avril et 18 mai 2026, M. W... G..., représenté par Me Cross, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont conduit le 15 mars 2026 à l’élection du conseil municipal de la commune de Rurutu. Faisant valoir que la liste gagnante a obtenu seulement trois voix de plus que la majorité absolue, il soutient que : le maire sortant a acheté des voix et il y a ainsi eu violation de l'article L. 106 du code électoral ; la discordance systématique entre le nombre d’enveloppes et les émargements doit être résolue, comme l’indique la jurisprudence, au regard de la liste d’émargement et non, comme il a été pratiqué ici au regard du nombre d’enveloppes ; de plus, la discordance qui a touché les trois bureaux de vote, a été consignée seulement sur le procès-verbal du bureau de Moerai ; il y a eu une tentative de masquer la discordance par modification a posteriori du décompte des voix dans ce bureau ; il existe un système organisé de pressions sur les procurations mis en place entre le maire, plusieurs adjoints et des agents de la commune, qui caractérise des manœuvres ; une procuration n’a pu être utilisée pour un motif inexact et une procuration a été utilisée par quelqu’un qui n’était pas le mandant ; des irrégularités ont affecté le dépouillement des votes dans les trois bureaux ; la composition des bureaux de vote a été partiale ; de la propagande a été distribuée la veille du scrutin. Par deux mémoires, enregistrés les 21 avril et 11 mai 2026, M. AB... Q..., représenté par Me Jourdainne, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement à son bénéfice de la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour M. G..., a été enregistré le 6 juin après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - l’arrêté n° HC/554/DiRAJ/BRE du 6 octobre 2025 constatant le nombre de conseillers municipaux à élire par commune et déterminant le nombre de sièges à pourvoir par commune associée lors du renouvellement général des conseils municipaux de Polynésie française en 2026 ; - l’arrêté n° HC 70 DiRAJ/BRE du 27 février 2026 fixant l'état des candidats et listes de candidats pour le premier tour de l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française du dimanche 15 mars 2026, modifié par l’arrêté n° HC 72 DiRAJ/BRE du 1er mars 2026 et l’arrêté n° HC 83 DiRAJ/BRE du 10 mars 2026 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Cross pour le requérant, de Me Jourdainne pour M. Q... et de Mme T... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré, présentée pour M. Q..., a été enregistrée le 15 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Rurutu, dont la population municipale compte 2 163 habitants et qui est composée des trois communes associées de Avera, Hauti et Moerai, relève du mode de scrutin proportionnel de liste prévu par l'article L. 438 du code électoral qui fixe la rédaction de l'article L. 262 applicable en Polynésie française. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal du bureau centralisateur, que, parmi les trois listes de candidats en présence pour les élections municipales de mars 2026, la liste n°2, dénommée Tapura Amui no Rurutu et conduite par le maire sortant dans la commune associée de Moerai, a dépassé de trois voix la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, par suite, a remporté dès ce premier tour la majorité des sièges au conseil municipal, qui compte 19 membres. M. G..., tête de la liste n°3 dénommée Rurutu To’u Anana’i dans la commune associée de Moerai, demande au tribunal l’annulation de ces opérations électorales. Sur le grief relatif aux manœuvres relatives aux procurations : 2. Il résulte de l’instruction que, par des écrits manuscrits joints à la requête, trois électrices ont attesté, pour deux d’entre elles, s’être vu demander par le deuxième adjoint au maire ou la quatrième adjointe au maire de modifier la procuration déjà établie pour la confier à une personne différente de celle initialement choisie, pour la troisième que le maire avait agi vis-à-vis de son époux, employé communal, de manière qu’elle fasse modifier la procuration qui lui avait été confiée pour que la mandante en charge son époux. Les contre-attestations dactylographiées et simplement signées par deux d’entre elles versées au dossier par le défendeur, ou le témoignage du deuxième adjoint au maire, ne sont pas de nature à invalider ce qu’ont initialement déclaré les intéressées dans des écrits qu’elles ont rédigés elles-mêmes. Ce comportement, par les pressions qu’il révèle sur les électeurs donnant procuration, est constitutif d’une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin sur au moins trois votes. Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral : 3. Aux termes de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de:/ 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;/ 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;/ 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ». 4. Les attestations versées par le défendeur lui-même corroborent celles versées par le requérant, selon lesquelles de la propagande en faveur de la liste du maire sortant a été distribuée jusqu’au samedi veille de l’élection en fin de matinée, alors que de telles distributions étaient interdites à partir du samedi à zéro heure. Cette irrégularité est susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Sur l’influence des griefs relevés sur le scrutin : 5. L’influence que les irrégularités relevées ont pu exercer sur l’issue du scrutin doit s’apprécier au regard, non de l’écart de voix entre les différentes listes en présence, mais de l’écart de voix entre la liste ayant obtenu la majorité des voix et le nombre de voix requis pour obtenir la majorité absolue, dès lors que plus de deux listes s’affrontaient au premier tour à l’issue duquel l’élection a été acquise. En effet, en l’absence de majorité absolue pour une liste, un second tour, pour lequel des fusions de listes étaient possibles, aurait dû être organisé en application de l'article L. 438 sus-évoqué du code électoral fixant la rédaction de l'article L. 262 applicable en Polynésie française. 6. Compte tenu des seulement quatre suffrages exprimés qui ont permis à la liste du maire sortant d’atteindre et dépasser la majorité absolue nécessaire pour remporter les élections municipales dès le premier tour des élections, les irrégularités relevées relatives à la méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral et aux pressions morales exercées sur des électrices en vue de la modification de trois procurations sont, conjuguées, de nature à avoir influé sur le résultat du scrutin. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par la protestation, il y a lieu d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de de Rurutu. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les « t le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 8. Alors que le requérant n’est pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge une quelconque somme au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de de Rurutu sont annulées. Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. W... G..., à M. AB... Q..., à M. I... V..., à M. K... AE..., à M. F... S..., à M. AA... M..., à M. U... P..., à M. AG..., à M. X... E..., à Mme Y... N..., à M. AI..., à M. B... D..., à Mme L... C..., à M. AF... A..., à M. AD... AC..., à M. J... Z..., à M. AH..., à Mme R... H..., à Mme O... N... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








