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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2500483 du 23 juin 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/06/2026
Décision n° 2500483

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Non-lieu

Décision du Tribunal administratif n° 2500483 du 23 juin 2026

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 octobre 2025, 16 décembre 2025, 12 janvier et 3 juin 2026, Mme A... B..., représentée par Me Millet, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions implicites de rejet opposées par le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et la Polynésie française, ainsi que la décision explicite de rejet reçue le 5 août 2025, opposée par la direction des finances publiques, à sa demande du 20 juin 2025, tendant à la restitution d’une somme de 400 000 francs pacifiques prélevée indûment sur le montant de sa facture de vacations du mois de novembre 2024 ;

2°) de condamner le CHPF, ou toute autre entité débitrice qui serait identifiée comme telle par le présent tribunal, d’avoir à lui restituer la somme de 400 000 francs pacifiques indument prélevée sur le paiement de sa facture de vacations du mois de novembre 2024 ;

3°) d’annuler le titre de recette n°20/054265 en date du 27 août 2020 émis par la trésorerie du CHPF ;

4°) d’annuler le titre de recette rectificatif du 28 avril 2026 ad minima en ce qu’il prétend maintenir une créance du CHPF à son égard d’un montant de 104 050 francs pacifiques ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, ou de toute autre partie qui succomberait, le versement à son bénéfice de la somme de 226 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
le titre de recette n° 2020-054265 daté du 27 août 2020 d’un montant de 400 000 francs pacifiques, est erroné dès lors qu’il est censé correspondre à une journée d’hospitalisation le 16 mars 2020 qu’elle n’a jamais subie et qui n’est pas établie par les pièces versées par le centre hospitalier de la Polynésie française ;
ce montant est par ailleurs clairement disproportionné dès lors que la journée d’hospitalisation en médecine de jour ou en chirurgie de jour est aujourd’hui évaluée par la caisse de protection sociale à hauteur de 11 577 francs pacifiques ;
ce titre de recettes, qui ne lui a jamais été notifié, est prescrit au regard de l'article 719-1 du code des impôts polynésien ;
la compensation effectuée est irrégulière au regard de l'article LP 742-10 du code des impôts polynésien, la créance alléguée n’étant pas exigible faute d’avoir été notifiée ;
le titre de recette doit être annulé en l’absence de toute hospitalisation et est prescrit en tout état de cause.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, le trésorier du centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, d’une part, qu’il appartient à l’ordonnateur du centre hospitalier de la Polynésie française d’établir l’assiette du titre de recette contesté, d’autre part, qu’au regard des avis ou commandements de payer dont la requérante a été destinataire et qui ont interrompu la prescription le titre n’était pas prescrit, et la compensation pouvait donc être opérée à bon droit.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, le directeur des finances publiques de la Polynésie française conclut au rejet de la demande d’annulation de la décision explicite de rejet en date du 1er août 2025.

Il fait valoir que :
- le fondement de l’assiette du titre de recette relève de la compétence de la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française ;
- le trésorier étant seul en charge du recouvrement, lui seul est compétent pour fournir les éléments nécessaires ;
- la contestation de l’acte devant lui, agissant en tant qu’autorité compétente à répondre aux contestations relatives au recouvrement des comptables publics de la direction générale des finances publiques, était hors délai en vertu de l'article LP. 25 de la loi du pays n° 2024-37 du 30 décembre 2024 entrée en vigueur au 1er janvier 2025 et reprise à l'article LP. 211-98 du code des finances publiques, dès lors qu’elle est intervenue plus de deux mois après l’acte de poursuite, en l’espèce la compensation opérée en février 2025.


Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause, les actes contestés étant des décisions dont elle n’est pas l’auteur et qui ne relèvent pas de sa compétence.

Par trois mémoires, enregistrés les 3 décembre 2025, 6 janvier et 29 avril 2026, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prenne acte de l’émission d’un titre rectificatif réduisant la dette de la requérante à l’égard du CHPF à la somme de 104 050 francs pacifiques et au rejet de la requête pour le surplus.

Il fait valoir que :
interne au centre hospitalier de la Polynésie française, la requérante n’a pas fourni le formulaire n° 980-04 correspondant à l’accord entre sécurité sociale de métropole et caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française ; par suite, elle n’était pas couverte pour les prestations en nature des assurances maladie-maternité lors de son hospitalisation du 16 mars 2020, qui lui ont été facturées au tarif réglementaire de 400 000 francs pacifiques applicable aux personnes non ressortissantes de la CPS ou de la sécurité sociale ;
les actes de recouvrement ayant été notifiés à la débitrice, son recours était tardif ;
à supposer même sa demande justifiée, elle serait éteinte en vertu de la déchéance quadriennale des dettes des personnes publiques ;
le CHPF a récemment procédé, par titre rectificatif en date du 28 avril 2026, à l’annulation partielle du titre attaqué en appliquant un décompte des prestations réalisées dans le cadre d’une hospitalisation de moins de douze heures et déchargeant Mme B... de l’obligation de payer la somme de 295 950 francs pacifiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des finances publiques de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Millet pour la requérante et de Me Quinquis pour le centre hospitalier de la Polynésie française.


Considérant ce qui suit :

1. Après avoir effectué un stage d’internat au sein du centre hospitalier de la Polynésie française au cours de l’année 2020, Mme B... a conclu, pour une période allant du 8 mars au 31 décembre 2024, une convention avec ce même centre hospitalier, tendant à la réalisation par l'intéressée de vacations au service de garde du service des urgences du dit centre hospitalier. En vertu de cette convention, le centre hospitalier de la Polynésie française devait rémunérer les prestations effectuées au vu de factures mensuelles cosignées par Mme B... et par le médecin-chef du service au sein duquel l'intéressée réalisait ses vacations. Si le montant de la facture présentée au titre du mois de novembre 2024 s’est élevé à 1 088 620 francs pacifiques, le centre hospitalier n’a versé à Mme B... en mars 2025 au titre de cette facture que la somme de 688 620 francs pacifiques, au motif que Mme B... lui restait redevable depuis 2020 d’une somme de 400 000 francs pacifiques vainement réclamée par titre de recette n° 2020 054265 du 27 août 2020. Par courrier daté du 20 juin 2025 adressé à la Polynésie française, à la trésorerie du centre hospitalier de la Polynésie française, à la direction de ce même centre et à la direction des finances publiques, Mme B... a principalement demandé à ces destinataires l’annulation du titre de recette sus-évoqué et le versement de la somme retenue, indument selon elle. Le directeur des finances publiques de la Polynésie française lui ayant seul répondu explicitement par courrier daté du 1er août 2025 en rejetant sa demande relative au recouvrement opéré, Mme B... a d’abord demandé au tribunal l’annulation du titre de recette du 27 août 2020 et le versement de la somme retenue, ainsi que l’annulation de la décision explicite du directeur des finances publiques et des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le trésorier du centre hospitalier de la Polynésie française, la directrice du même centre et la Polynésie française. Si, dans le cadre des échanges dans la présente instance contentieuse, Mme B... a reçu une pièce rectificative en date du 28 avril 2026 dont il résulte que le CHPF a abaissé à 104 050 francs pacifiques la somme qu’il soutient due par l'intéressée et sielle demande également l’annulation de cette nouvelle pièce « en ce qu’[elle] prétend maintenir une créance du CHPF à son égard », Mme B... ne peut qu’être regardée comme demandant désormais l’annulation du titre de recette du 27 août 2020 en tant qu’il maintient à son égard l’obligation de payer au CHPF la somme de 104 050 francs pacifiques.

Sur l’étendue du litige :

2. Il résulte de l’instruction que, par mémoire enregistré le 29 avril 2026, le centre hospitalier de la Polynésie française a appliqué un nouveau décompte des prestations réalisées pour Mme B... dans le cadre d’une hospitalisation de moins de douze heures, s’élevant au montant total de 104 050 francs pacifiques. Il a ainsi joint à ses écritures une pièce rectificative n° 2026 000294 X datée du 28 avril 2026, intitulée « trop payé sur hospitalisation de jour aux urgences » et procédant ainsi à l’annulation partielle du titre de recette en litige, à hauteur de 295 950 francs pacifiques. Cette décision étant postérieure à l’introduction de la requête, les conclusions de Mme B... sont, dans cette mesure, dépourvues d’objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer à hauteur du montant de 295 950 francs pacifiques.

Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la créance du centre hospitalier de la Polynésie française restant en litige :

3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des documents versés par le trésorier du centre hospitalier de la Polynésie française lui-même, que les services postaux ont retourné à la trésorerie du centre hospitalier de la Polynésie française plusieurs plis adressés en recommandé à l'intéressée, en indiquant sur l’enveloppe « difficultés de distribution- hors zone- retour à l’envoyeur ». Alors que la requérante affirme n’avoir jamais reçu le titre de recette en litige, ni aucun autre courrier relatif à ce titre, cette seule mention est insuffisante à justifier que Mme B... aurait été mise à même d’être informée de l’existence de sa dette avant le courriel du 3 mars 2025 émanant du service de la comptabilité RH du centre hospitalier. Par suite, les conclusions de Mme B... ne peuvent être regardées comme tardives.

5. En second lieu, l'article LP. 513-3 du code des finances publiques de la Polynésie française dispose : « Les comptables publics chargés du recouvrement des créances de la Polynésie française qui n'ont fait aucune poursuite contre un débiteur retardataire dans un délai de quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'envoi ou de la notification d'un avis d'émission d'un titre de recette, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur ».

6. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 4, l'administration n’établit pas que les actes de poursuite effectués, par commandements de payer et notification d’avis à tiers détenteur, auraient été régulièrement notifiés à l'intéressée, alors qu’il lui incombait, constatant l’échec de la notification par voie postale de ces actes de poursuite, de les notifier à Mme B... par d’autres modes. Par suite, les actes de poursuite effectués ne peuvent être regardés comme ayant valablement interrompu le délai de prescription. Alors que le titre de recette en litige a été émis le 27 août 2020, le délai de prescription de la créance du centre hospitalier de la Polynésie française était nécessairement écoulé quand le comptable dudit centre hospitalier a procédé en mars 2025 à son recouvrement par compensation sur la somme due à Mme B... au titre des vacations effectuées en novembre 2024.

7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la créance du centre hospitalier de la Polynésie française n’étant pas exigible puisque prescrite, Mme B... doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 104 050 francs pacifiques restant à sa charge après l’intervention de la pièce rectificative sus-évoquée. Par suite, il y a lieu d’annuler les décisions implicites et explicite attaquées prises par le centre hospitalier de la Polynésie française, son trésorier et le directeur des finances publiques de la Polynésie française rejetant ses demandes en tant que ces décisions laissent à sa charge la somme de 104 050 francs pacifiques et de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à verser à Mme B... la somme de 104 050 francs pacifiques, la Polynésie française devant être mise hors de cause dans la présente affaire.

Sur les frais liés au litige :

8. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 francs pacifiques à verser à la requérante au titre des frais exposés non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant du titre de recette n° 2020 054265 du 27 août 2020, à concurrence de la décharge de 295 950 francs pacifiques résultant de la pièce rectificative n° 2026 000294 X établie le 28 avril 2026 en cours d’instance par le centre hospitalier de la Polynésie française.

Article 2 : Le titre de recette n° 2020 054265 du 27 août 2020, la décision explicite en date du 1er août 2025 du directeur des finances publiques et les décisions implicites du centre hospitalier de la Polynésie française rejetant les conclusions de Mme B... sont annulées en tant qu’elles laissent à sa charge la somme de 104 050 francs pacifiques.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à Mme B... la somme de 104 050 francs pacifiques.

Article 4 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à Mme B... la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier de la Polynésie française, au directeur des finances publiques de la Polynésie française et à la Polynésie française.


Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.


La rapporteure,





H. Busidan

Le président,





P. Devillers
La greffière,





D. Oliva-Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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