Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/06/2026 Décision n° 2600104 Type de recours : Plein contentieux Solution : Expertise / Médiation | Décision du Tribunal administratif n° 2600104 du 17 juin 2026 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme E... G... A..., représentée par Me des Arcis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de la prise en charge de son époux M. F... A..., décédé le 26 mai 2024 à l’hôpital d’Uturoa. Elle expose que : - les conditions de la prise en charge de son époux révèlent la possible commission d’erreurs médicales ; Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française expose avoir fait l’avance de prestations en nature de 150 000 FCFP pour le compte de la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, la Polynésie française déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous les plus vives réserves concernant sa responsabilité ; Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, la caisse nationale militaire de sécurité sociale expose ne pas avoir de créance à recouvrer dans ce dossier et demande sa mise hors de cause. Par une ordonnance en date du 11 mai 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 3 juin 2026 à 11h00 (locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... A..., dans les suites de soins prodigués dans les services du centre hospitalier d’Uturoa à son époux M. F... A... dit B... A..., décédé le 26 mai 2024, demande que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge par l’établissement hospitalier. La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, régulièrement mise en cause, déclare s’associer à la demande, ayant fait l’avance de prestations en nature de 150 000 FCFP pour le compte de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, laquelle conclut à sa mise hors de cause. Sur la mise hors de cause de la caisse nationale militaire de sécurité sociale : 2. La caisse nationale militaire de sécurité sociale expose ne pas avoir de créance à recouvrer dans ce dossier et demande sa mise hors de cause. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur la mesure d’expertise : 3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 4. La mesure d’expertise demandée par Mme E... A... entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le docteur C... D..., demeurant BP... Punaauia est désigné en qualité d’expert. Il aura pour missions de : 1) se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. F... H... A..., sans que le secret médical puisse être opposé ; 2) entendre les différentes parties et tout sachant ; 3) recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; 4) relater : -la chronologie des soins, en distinguant clairement les différentes prises en charge des 20, 24 et 26 mai 2024 ; -les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ; 5) rechercher si la prise en charge assurée par l’hopital d’Uturoa a été adaptée à l’état de santé et à l’âge de M. F... H... A... et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au jour des faits ; 6) en cas de manquement : - en expliquer la nature et l'importance ; - en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ; 7) indépendamment de la responsabilité éventuelle d'un établissement, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l'incidence ; 8) décrire l'état antérieur de M. F... H... A... et en déterminer les conséquences et l'évolution prévisible ; 9) dire si le décès est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l'évolution prévisible de l’état de santé antérieur ; 10) d'une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre le dommage et les fautes commises et la part éventuellement imputable à chacun des intervenants, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) et en distinguant les parts imputables aux différentes causes ; 11) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire imputable ; 12) apprécier l’existence ou non d’un préjudice esthétique temporaire lequel résulterait de l'altération temporaire de l’apparence physique ; dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un tel préjudice et en qualifier l'importance selon l'échelle à sept degrés ; 13) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; 14) déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement de l’hôpital de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ; 15) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise. La caisse nationale militaire de sécurité sociale est mise hors de cause. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise. Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme « Transfert Pro » avant le 1er novembre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A..., à la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au docteur C... D..., expert. Fait à Papeete, le 17 juin 2026. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








