Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/06/2026 Décision n° 2600415 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2600415 du 10 juin 2026 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, M. B... A... demande au juge des référés : - de condamner la Polynésie française à lui verser une provision de 172 824 F CFP au titre des sommes prélevées sur son traitement entre les mois de mars et mai 2026 ; - de mettre à la charge de la Polynésie française à payer la somme de 80 000 xpf à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -aucune somme ne lui a été versée par la CPS ou tout autre organisme au titre de cette période du 6 mars 2025 au 7 mai 2025, comme le relève expressément la CPS dans son courrier du 5 mai 2026 ; le prélèvement à trois reprises de la somme de 57 608 FCFP sur son salaire est injustifié ; la créance dont il se prévaut ne présente pas de caractère sérieusement contestable ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; - le code des relations entre le public et l’administration. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » 3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. 4. S’il résulte de l’instruction que M. B... A... a adressé le 26 mars 2026 au payeur de la Polynésie française une mise en demeure de prononcer la mainlevée de l’opposition sur traitement et de procéder à la régularisation des sommes prélevées sur son traitement, il ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable indemnitaire à la Polynésie française susceptible de faire naître une décision sur sa demande. Ses conclusions indemnitaires sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A.... Fait à Papeete, le 10 juin 2026 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








