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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2600429 du 18 juin 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/06/2026
Décision n° 2600429

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2600429 du 18 juin 2026

Tribunal administratif de Polynésie française

JUGE UNIQUE


Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 15 juin 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler les opérations de désignation des suppléants de la commune de Ua Huka intervenues le 5 juin 2026 en vue des élections sénatoriales, en tant qu’elles ne respectent pas les dispositions imposées par l’article L.288 du code électoral.

Il soutient que l’ordre de classement des suppléants tel que fixé par l’article L.288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n’ont pas présenté d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pascal Devillers,
- les observations de Mme E... représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L.292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. » et l’article R147 de ce code dispose que : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. ».
2. Aux termes de l’article L. 288 du code électoral : « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le classement des suppléants qui ont obtenu un nombre identique de suffrages doit être établi en tenant compte de leur âge, la préséance appartenant au plus âgé.
3. Il résulte de l’instruction, qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 au sein du conseil municipal de Ua Huka, commune de moins de 1000 habitants, pour la désignation des délégués et des suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026, et en particulier du procès-verbal dressé pour ces opérations, qu’ont été élus en qualité de suppléants Mme B... C..., Mme H... D... épouse A... et Mme F... G... épouse D... et que ces résultats ont été inscrits selon cet ordre dans le tableau des électeurs sénatoriaux dressé par l’arrêté HC-308 DIRAJ/BRE/wg du 10 juin 2026. Or, il ressort de ce même procès-verbal que les suppléants ont tous été élus au premier tour avec une égalité de voix et que leur ordre de proclamation aurait donc dû être établi en tenant compte de leur âge, ainsi que le prévoit l’article L.288 du code électoral.

4. Il appartient au juge de l’élection d’apprécier si l’irrégularité commise a été de nature à altérer la sincérité du scrutin et, lorsque tel n’a pas été le cas, de rectifier le résultat des opérations électorales en litige, sans qu’il y ait alors lieu d’en prononcer l’annulation dans leur ensemble.

5. En l’espèce, l’irrégularité commise, consistant à avoir proclamé l’élection des suppléants dans un ordre de classement irrégulier, sans avoir pris en considération leur âge, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il y a lieu dès lors de réformer l’ordre de proclamation des suppléants élus et de rectifier en conséquence le procès-verbal des opérations électorales ainsi que le tableau des électeurs sénatoriaux annexé à l’arrêté du 10 juin 2026 n°HC-308-DIRAJ/BRE/wg en déclarants élues Mme H... D... épouse A..., née en 1975, première suppléante ; Mme F... G... épouse D..., née en 1976 deuxième suppléante ; Mme C... B..., née en 1981, troisième suppléante.


D E C I D E :


Article 1er: Sont proclamées élues en qualité de première suppléante Mme H... D... épouse A..., en qualité de deuxième suppléante Mme F... G... épouse D... et en qualité de troisième suppléante Mme C... B....

Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 5 juin 2026 dans la commune de Ua Huka pour la désignation des délégués et suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 ainsi que le tableau des électeurs sénatoriaux annexé à l’arrêté du 10 juin 2026 n°HC-308-DIRAJ/BRE/wg sont rectifiés conformément à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Ua Huka à Mme H... D... épouse A..., à Mme F... G... épouse D... et à Mme C... B....


Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeait :

M. Devillers, président,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain



La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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