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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2600324 du 8 juin 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/06/2026
Décision n° 2600324

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2600324 du 08 juin 2026

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. C... A... B..., déclarant agir pour le compte de son fils majeur D... A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation des préjudices que son fils estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.

Par lettre en date du 27 avril 2026, M. A... B... a été invité à régulariser sa requête pour que sa demande soit présentée et signée par un avocat en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité.

Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ;
le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ».

3. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».

4. La requête de M. A... B... tend à la condamnation du CIVEN à l’indemniser des préjudices que son fils majeur estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Ce différend qui n’est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d’avocat énumérés par l’article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 précité du même code.

5. M. A... B... a été invité, par courrier recommandé en date du 27 avril 2026, dont il a accusé réception le 6 mai 2026, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en se faisant représenter par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 précité du code de justice administrative et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. A... B... n’a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe.

6. Au surplus, M. A... B... ne justifie pas, en sa seule qualité de père de l’intéressé, majeur, d’un intérêt lui conférant qualité pour contester devant le juge administratif la légalité d’un tel refus. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. A... B..., qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de son fils majeur.

7. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.



O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....


Fait à Papeete, le 8 juin 2026.


Le président,




P. Devillers


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,
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