Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/06/2026 Décision n° 2600331 Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2600331 du 04 juin 2026 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Papeete aurait refusé de saisir le conseil municipal afin qu’il se prononce sur l’exercice de la compétence communale en matière d’aide sociale ; 2°) de faire injonction à la commune de Papeete de saisir le conseil municipal afin sur se prononce sur l’exercice de la compétence en matière d’aide sociale et notamment pour l’ACR-15 ans, sous astreinte de 100 001 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 16 mai 2026, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en justifiant de la décision implicite de rejet avec la date de dépôt de sa demande auprès de la commune de Papeete, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dit courrier. Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2026, M. B... indique que sa requête est régulière : Il soutient que sa demande du 8 février 2026 a été adressé à la commune de Papeete à l’adresse électronique institutionnelle, qu’elle a fait l’objet d’une relance le 25 février 2026 et que sa réception aurait été confirmée oralement par les services municipaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 3. En réponse à la demande de régularisation qui a été adressée à M. B... par le tribunal au moyen de l’application Télérecours, le 16 mai 2026, et dont il a accusé réception le 17 mai 2026, la requérant n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision se prononçant explicitement sur sa demande préalable ou, à défaut, les pièces justifiant de la date de dépôt d’une telle demande et de son rejet implicite. Si le requérant soutient avoir adressé un courrier électronique à une adresse institutionnelle de la commune de Papeete et avoir procédé à une relance, les documents produits ne comportent aucun accusé de réception permettant d’établir que cette demande a effectivement été reçue par la commune. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’existence de la décision implicite dont il demande l’annulation et sa requête ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Papeete, le 4 juin 2026. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








