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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2600102 du 7 juillet 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/07/2026
Décision n° 2600102

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2600102 du 07 juillet 2026

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Usang, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision n° 20214 en date du 29 janvier 2026, par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation qu’elle a présentée en qualité d’ayant-droit de Pierre A..., son époux décédé le 22 février 2019 ;
2°) de condamner l’Etat (CIVEN) à lui verser, à titre principal, la somme de 30 000 000 francs pacifiques en réparation des préjudices subis, à titre subsidiaire, une provision de 20 000 000 francs pacifiques à valoir sur l’évaluation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
la circonstance que le mélanome choroïdien avec métastases hépatiques dont a été atteint son mari ne figure pas parmi les pathologies recensées par le décret du 15 septembre 2014 ne révèle que l’insuffisance actuelle de la liste réglementaire et n’est pas compatible avec l’objet du dispositif d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
il existe une causalité réelle entre la maladie de M. A... et son exposition aux essais nucléaires alors qu’il a travaillé 28 ans sur les sites de Mururoa et de Hao ;
la décision méconnaît le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que le décret instaure une différence de traitement entre victimes des essais nucléaires qui ne repose sur aucune différence objective de situation en rapport ave l’objet de la loi et que la liste qu’il fixe a été plusieurs fois modifiée ;
la pathologie dont il a souffert doit entraîner indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010.

Par un mémoire distinct, enregistré le 4 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Usang, doit être regardée comme demandant au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de la requête sus-visée de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010, en tant que cet article subordonne le droit à indemnisation au fait de souffrir d’une maladie inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le CIVEN conclut au rejet de la demande tendant à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée par la requérante.

Il fait valoir que :
la QPC présentée, en réalité dirigée contre le décret du 15 septembre 2014 lequel en tant que décret est hors du champ de l'article 61-1 de la Constitution, est irrecevable ;
en tout état de cause, elle ne présente pas un caractère sérieux.

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, le CIVEN conclut au rejet de la requête.

Le CIVEN fait valoir que le moyen soulevé ne sont pas fondés.

La clôture immédiate de l’instruction est intervenue par une ordonnance du 20 avril 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a présenté, en sa qualité d’ayant-droit de Pierre A... son époux décédé le 22 février 2019, une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 29 janvier 2026, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A... demande, d’une part la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010, et d’autre part la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime que son mari a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.

Sur les conclusions tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité :

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».

3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ».

4. Il résulte des termes mêmes de l'article 1er précité que la loi a chargé le pouvoir réglementaire de faire évoluer la liste des pathologies qui peuvent être considérées comme radio-induites dès que l’avancée des connaissances scientifiques sur ces maladies permet de les reconnaître comme telles. La liste de ces pathologies, initialement fixée par le décret du 15 septembre 2014, a d’ailleurs déjà été modifiée une fois par le décret n° 2019-520 du 27 mai 2019. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, la loi a garanti le mécanisme d’actualisation de la liste des maladies radio-induites arrêtée par décret, dès lors qu’il suffit à tout intéressé estimant qu’une pathologie n’y figurerait pas à tort de contester la légalité dudit décret. Par suite, la question soulevée, tirée de ce que l’article 1er précité serait contraire aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors que la loi ne prévoirait pas de garanties suffisantes quant à l’actualisation régulière de la liste des pathologies radio-induites fixée par décret ne présente pas de caractère sérieux. Par conséquent, les conclusions de la requérante tendant à sa transmission au Conseil d’Etat sont rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Il est constant que le mélanome malin de l’uvée, pathologie cancéreuse dont a souffert M. A..., ne figure pas sur la liste annexée au décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014 modifié. A supposer que la requérante soit regardée comme soulevant également à l’encontre du décret du 15 septembre 2014 modifié le moyen relatif à la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que ladite pathologie devrait être inscrite sur la liste actuelle des pathologies que, par des travaux reconnus, la communauté scientifique considèrerait comme pouvant être radio-induites. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’obtention d’une indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne peuvent qu’être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

La rapporteure,




H. Busidan

Le président,




P. Devillers La greffière,




D. Oliva-Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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