Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/07/2026 Décision n° 2600015 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 2600015 du 07 juillet 2026 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, un mémoire enregistré le 20 mars 2026 et un mémoire de production de pièces enregistré le 23 mars 2026, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la SCI Paris-Bordeaux, Mme G... B..., M. F... B..., la SCI Meganic et Mme A... E... D... et demande au tribunal de les condamner : à titre personnel à l’amende prévue à cet effet ; solidairement au versement de la somme de 85 030 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; à réparer le dommage qui leur est imputable, par l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon le paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur est imputable soit 7 403 666 F CFP ; et au paiement des dépens de procédure. La Polynésie française soutient que : le 12 décembre 2024, un agent de la direction de l’équipement a constaté au PK16 à Moorea la présence sur la parcelle n°PO45 d’un remblai, d’un deck et d’un escalier en béton implantés sans autorisation sur le domaine public maritime de la Polynésie française ; ces faits, relatés dans le procès-verbal n°3895/DEQ/GEG/BM du 19 décembre 2024 et dans les pièces justificatives, constituent une contravention de grande voirie ; ces faits sont imputables aux prévenus en tant que propriétaires, gardiens du bien disposant, objectivement, soit de la garde des ouvrages litigieux ou personnes disposant des pouvoirs nécessaires pour mettre fin à l’occupation irrégulière du domaine public ; la procédure est régulière et le moyen tiré du dépassement du délai prévu par l’article L.774-2 du code de justice administrative n’est pas fondé ; l’action n’est pas prescrite et en tout état de cause, les ouvrages irrégulièrement implantés sur le domaine public constituent une infraction continue pouvant donner lieu à poursuite à tout moment ; l’empiétement sur le domaine public maritime est constaté par le procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce ; la préexistence alléguée des ouvrages est sans incidence sur la caractérisation de la contravention ; le deck litigieux ne saurait être assimilé à un simple ouvrage en surplomb totalement indépendant du sol du domaine public maritime ; les frais de remise en état et de confection du procès-verbal sont justifiés. Vu le procès-verbal de constat n°3895/DEQ/GEG/BM du 19 décembre 2024 ; Par deux mémoires enregistrés les 26 février et 12 avril 2026, la SCI Paris-Bordeaux, Mme G... B..., M. F... B..., la SCI Meganic et Mme A... E... D..., représentés par Me Laguillon, demandent au tribunal : à titre principal de déclarer la requête irrecevable pour erreur sur la personne poursuivie ; à titre subsidiaire de prononcer la nullité de la procédure en raison d’un délai manifestement excessif de notification du procès-verbal et de saisine du tribunal ; à titre très subsidiaire, de constater que l’action publique est éteinte par l’effet de la prescription et que seules les conclusions exclusivement domaniales peuvent substituer, à l’exclusion de toute sanction répressive ; de dire et juger que la SCI Paris-Bordeaux et M. et Mme B... ne peuvent être regardés comme les contrevenants légaux et en conséquence prononcer leur mise hors de cause ; dire et juger que l’occupation sans titre du domaine public maritime n’est pas établie et relaxer les opposantes ; à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, réduire substantiellement la somme réclamée au titre des frais de remise en état, accorder aux défenderesses un délai minimum de 6 mois à compter de la notification à intervenir avant tout commencement de l’astreinte et réduire le quantum de l’astreinte journalière à un montant proportionné à l’ampleur réelle des seuls ouvrages susceptibles d’être regardés comme en infraction. en tout état de cause, condamner la Polynésie française à verser aux exposantes la somme de 600 000 F CFP sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - il existe une confusion entre l’auteur matériel de la prétendue infraction et la personne morale poursuivie ; le propriétaire réel du bien est la SCI Meganic ; la SCI Paris-Bordeaux et les époux B... ne sont pas propriétaires ou gardiens des ouvrages ; pour Mme D..., gérante de la SCI Meganic, la simple qualité de dirigeant social ne suffit pas à caractériser la qualité de contrevenant ; la SCI Meganic, propriétaire de la parcelle PO47, est seule bénéficiaire des constructions et aménagements litigieux ; - le délai cumulé entre le constat et la saisine de la juridiction excède une année, et la notification elle-même intervient près de neuf mois après le procès-verbal ; ce délai excessif entre le constat unilatéral de l’administration et sa notification a eu pour effet de priver les défenderesses de la possibilité d’effectuer un contre-constat utile, de mesurer la laisse des plus hautes mers à la date des faits et de conserver des éléments matériels (traces de houle, talus d’érosion, ligne de végétation) permettant de discuter la matérialité de l’empiètement allégué, portant une atteinte concrète et certaine aux droits de la défense ; - l’action publique est, en tout état de cause, éteinte en raison de la prescription et faute d’actes interruptifs ; - la matérialité de l’infraction n’est pas établie ; le littoral de Moorea présente une mouvance chronique du trait de côte ; la localisation ponctuelle de la laisse des plus hautes mers au jour du constat ne saurait être transposée mécaniquement comme une frontière juridiquement stable du domaine public maritime ; le plan des surfaces établi par le BET missionné met en évidence un écart substantiel entre les mesures de surface retenues par la direction de l’équipement (DEQ) et celles issues des relevés contradictoires ; - ils sont fondés à faire valoir la préexistence des aménagements litigieux, leur implantation antérieure à l’acquisition du bien par la SCI Meganic, la connaissance et l’acceptation de la situation par les autorités compétentes, l’absence d’emprise directe du deck sur le sol du domaine public maritime et la théorie du surplomb ; - une expertise judiciaire apparaît dans ces circonstances nécessaire ; - les frais de remise en état apparaissent disproportionnés ainsi qu’il résulte des devis produits ; il en va de même des frais d’établissement du procès-verbal. Par une ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. C... représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la SCI Paris-Bordeaux, Mme G... B..., M. F... B..., la SCI Meganic et Mme E... D... à qui il est reproché d’occuper sans autorisation le domaine public maritime de la Polynésie française par la présence d’un remblai, d’un deck et d’un escalier en béton sur la parcelle cadastrée n°PO45, propriété de la Polynésie française, entre le lagon et la parcelle cadastrée n°PO47. Sur l’action publique : 2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. En ce qui concerne l’imputabilité des infractions : 3. La personne susceptible d’être poursuivie pour contravention de grande voirie est celle qui apparaît objectivement responsable de la contravention : c’est à dire soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de l’infraction ou qui a objectivement permis la commission de l’infraction. Il résulte de l’instruction que la SCI Meganic est seule propriétaire de la parcelle n° PO47 à Moorea et des aménagements construits sur celle-ci et est donc responsable de la situation d’empiètement constaté. Il en va de même pour la gérante de la SCI Meganic Mme E... D..., cette qualité lui donnant un pouvoir de décision et d’intervention dans la gestion de ce bien immobilier. Également, le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, fait état de ce que Mme G... B..., associée de la SCI Meganic, a indiqué à l’agent assermenté qu’elle a entrepris, après l’achat du bien, de remplacer l’ancien deck en bois par une structure en béton recouverte de carrelage afin de consolider les installations, sans que ces affirmations ne soient contestées. Mme B... est donc directement à l’origine de la commission de l’infraction et susceptible d’être poursuivie. La Polynésie française ne démontre en revanche pas que la SCI Paris-Bordeaux et M. F... B..., associés de la SCI Meganic, disposent objectivement de la garde des ouvrages litigieux ou des pouvoirs nécessaires pour mettre fin à l’occupation irrégulière du domaine public. Il résulte de ce qui précède que la relaxe de la SCI Paris-Bordeaux et M. F... B... doit être prononcée. En ce qui concerne la prescription : 4. Les contrevenants soutiennent que l’action publique est éteinte en raison de la prescription. En vertu de l’article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d’infractions continues ne court toutefois qu'à partir du jour où elles ont pris fin. S’agissant d’aménagements réalisés sans autorisation préalable sur le domaine public, une infraction continue à produire ses effets tant que ces aménagements n’ont pas été retirés, peu importe le caractère intentionnel ou non des infractions commises. Il résulte de l’instruction que le maintien du remblai, du deck et de l’escalier en béton sur le domaine public maritime constitue une infraction continue qui peut donner lieu à des poursuites à tout moment, tant qu’elle n’a pas pris fin. Si les faits ont été constatés le 12 décembre 2024, établis par procès-verbal le 19 décembre 2024 et que celui-ci a été notifié les 5 et 12 septembre 2025, l’infraction subsistait toujours à la date d’introduction de la requête le 12 janvier 2026, comme à la date du présent jugement, les défendeurs demandant d’ailleurs un délai pour procéder à leur retrait en cas de condamnation. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’action publique serait prescrite. En ce qui concerne la tardivité de la transmission du procès-verbal et l’atteinte aux droits de la défense : 5. Les contrevenants soutiennent que la tardivité de la transmission du procès-verbal une fois établi a porté une atteinte concrète et certaine aux droits de la défense en ce qu’ils étaient dans l’impossibilité de réaliser un contre-constat à la date des faits, dans un contexte de variabilité du trait de côte. Il résulte de l'article L. 774-2 et L774-11 du code de justice administrative tel qu’applicable en Polynésie française que : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le président de la Polynésie française fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...)". Si l'observation de ce délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure, pour autant la notification tardive du procès-verbal ne saurait porter atteinte aux droits de la défense. En l’espèce, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 décembre 2024 suite à un constat en date du 12 décembre 2024 a été notifié à la SCI Meganic et aux intéressées les 5 et 12 septembre 2025, soit plus de 8 mois plus tard. Il ressort du procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les ouvrages litigieux sont artificiels et permanents et il ne ressort d’aucun élément du dossier que la variabilité du trait de côte sur cette parcelle et plus largement à Moorea serait telle que la délimitation du domaine public maritime ait pu être modifiée au point de le libérer de l’emprise des aménagements. Par ailleurs, les contrevenants n’apportent aucun élément permettant d’affirmer que le constat aurait été dressé un jour d’événement climatique exceptionnel qui aurait porté la laisse des plus hautes mers à un niveau anormal. La circonstance qu’un contre-constat n’a pu être dressé à la date des faits constatés n’a donc pas privé les intéressées de la possibilité de rassembler des éléments utiles à leur défense, ce qui leur est possible jusqu’à la clôture de l’instruction de la présente affaire. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du délai de dix jours prévus par les dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la matérialité de l’infraction : 6. Il ressort du procès-verbal de constat, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le 12 décembre 2024, un agent assermenté de la direction de l’équipement s’est rendu sur la parcelle n°PO45 propriété de la Polynésie française qui borde le lagon au PK18 sur la commune de Papetoai à Moorea et a constaté la présence d’un remblai, d’un deck et d’un escalier en béton implantés sur la parcelle PO45 dans le prolongement de la parcelle PO47. La description de l’agent assermenté, les extraits de plan cadastral avec fond satellite et les photographies produites au procès-verbal permettent l’identification de la parcelle PO45 et de la limite du rivage de la mer et attestent de l’empiètement des aménagements litigieux sur celui-ci. 7. Si les contrevenants contestent la matérialité de l’empiètement en raison de la variabilité du trait de côte à Moorea, aucune pièce du dossier ne permet cependant d’infirmer les constatations inscrites au procès-verbal quant à la délimitation du domaine public. Aussi, si l’étendue de l’empiètement tel que calculée dans le procès-verbal est remise en question par le plan de surface fourni par les contrevenants, lequel ne précise cependant pas cette délimitation, la matérialité de l’infraction reste caractérisée. Par ailleurs, bien que le deck en béton soit situé en surplomb du rivage sans appui direct sur celui-ci, il repose sur un remblai implanté en partie sur la propriété de la Polynésie française et sa faible hauteur entrave totalement l’usage du domaine public et modifie son état. Enfin, les circonstances que les aménagements litigieux préexistaient sur la parcelle avant l’achat du bien par la SCI, que le permis de construire et le certificat de conformité couvraient l’ensemble de la construction, que l’administration aurait toléré cette situation pendant plusieurs années et qu’elle aurait reconnu dans un courrier que la parcelle PO47 n’était pas située sur le domaine public n’ont pas d’incidence sur la réalité de l’occupation du domaine public maritime, les ouvrages litigieux excédant, ainsi qu’il a été dit, les limites de la parcelle privée. 8. Il résulte de ce qui précède que l’occupation du domaine public maritime de la Polynésie française consistant en l’empiètement du rivage par le remblai, le deck et l’escalier en béton est caractérisée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire. A défaut d’autorisation d’occupation, cette situation est constitutive d’une contravention de grande voirie. En ce qui concerne l’amende : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à la SCI Meganic, à son gérant Mme A... D... et à Mme G... B..., respectivement, une amende de 150 000 F CFP. Sur l’action domaniale : 10. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 11. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état du domaine public maritime nécessite la destruction de l’escalier ainsi que de la surface du deck et de la dalle qui empiète sur le domaine public. La direction de l’équipement, appuyée par ses services techniques, a chiffré les travaux d’enlèvement des ouvrages litigieux sur une surface de 66m² pour un total de 7 403 666 F CFP. Les contrevenants soutiennent que ces frais de remise en état sont disproportionnés et fournissent deux devis réalisés par des entreprises locales pour des montants de 461 040 F CFP et 2 260 000 F CFP. Toutefois, d’une part, il ressort du dossier que le chiffrage établi par la direction de l’équipement est fondé sur une analyse technique détaillée et que les postes de dépenses pris en compte sont nécessaires et, d’autre part et inversement, que les devis contradictoires fournis sont totalement imprécis quant à la nature et l’étendue des prestations à réaliser. De même et ainsi qu’il a été dit, si les contrevenants soutiennent que la surface d’empiètement réelle est inférieure à celle constatée dans le procès-verbal, le plan de surface fourni ne permet pas, en l’absence d’identification des limites du domaine public maritime sur ce plan, d’infirmer les calculs inscrits au procès-verbal. 12. Dans ces circonstances, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, il y a lieu d’enjoindre à la SCI Meganic, à Mme A... D... et à Mme G... B... de procéder à l’enlèvement des ouvrages qui occupent illégalement le domaine public maritime au droit de leur parcelle PO47, si besoin au bénéfice des devis qu’ils ont fait réaliser, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai, si les contrevenants ne se sont pas exécutés, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais des intéressées, dans la limite de la somme totale de 7 403 666 F CP. Sur les frais d’établissement du procès-verbal : 13. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 85 030 F CP. Si les contrevenants contestent cette somme, la Polynésie française justifie du détail des frais, en particulier s’agissant du tarif journalier de rémunération d’un agent et du temps de rédaction du procès-verbal. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la Polynésie française et de condamner solidairement la SCI Meganic, Mme A... D... et Mme G... B... au paiement de la somme de 85 030 F CP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal. Sur les frais du litige : 14. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des défendeurs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La SCI Paris-Bordeaux et M. F... B... sont relaxés des poursuites formées à leur encontre concernant l’occupant du domaine public maritime de la Polynésie française au droit de la parcelle P047 à Moorea. Article 2 : La SCI Meganic, Mme A... D... et Mme G... B... sont condamnées chacune à payer une amende de 150 000 F CP à la Polynésie française. Article 3 : Il est enjoint à la SCI Meganic, à Mme A... D... et à Mme G... B... de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à l’enlèvement des ouvrages occupant le domaine public maritime sur la parcelle n°PO45 dans le prolongement de la parcelle n°PO47 sur la commune de Papetoai à Moorea tel qu’identifiés dans le procès-verbal de contravention. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais des intéressées, dans la limite de la somme de 7 403 666 F CP. Article 4 : La SCI Meganic, Mme A... D... et Mme G... B... sont condamnés solidairement à verser une somme de 85 030 F CP à la Polynésie française au titre des frais d’établissement du procès-verbal. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification aux intéressées dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








