Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/06/2026 Décision n° 2600298 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2600298 du 03 juin 2026 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Par lettre en date du 15 avril 2026, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête pour que sa demande soit présentée et signée par un avocat en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». 3. La requête de Mme A... tend à la condamnation du CIVEN à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Ce différend qui n’est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d’avocat énumérés par l’article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 précité du même code. 4. Mme A... a été invitée, par courrier recommandé en date du 15 avril 2026, dont elle a accusé réception le 30 avril 2026, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 précité du code de justice administrative et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme A... n’a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Par suite, la demande, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Papeete, le 3 juin 2026. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








