Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 01/06/2026 Décision n° 2600403 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2600403 du 01 juin 2026 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2026, M. A... B..., prétendant agir en qualité de « président de "la Polynésie française", des françaises et des français », demande au juge des référés au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. : 1°) la récusation de MM. Graboy-Grobesco et Boumendjel ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 717 CM du 28 mai 2026 portant création de la partie « arrêté » du code des douanes de Polynésie française ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de produire dans un délai de quarante-huit heures : le rapport n° 22-2026 du 8 avril 2026, les tableaux de concordance éventuellement établis, les documents préparatoires de la réforme douanière, tout document permettant d’identifier les correspondances entre les dispositions abrogées et les dispositions nouvellement codifiées ; 4°) d’assortir cette injonction d’une « astreinte de 100 000 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard » ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française « la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ». Il soutient que : l’urgence est caractérisée dès lors que l’article 3 de l’arrêté attaqué prévoit son entrée en vigueur au 1er juin 2026, cet arrêté procédant simultanément à la création d’une nouvelle partie « arrêté », à l’abrogation de plus de vingt textes antérieurement applicables et à l’entrée en vigueur immédiate d’une architecture normative entièrement nouvelle ; sont en cause au titre des libertés fondamentales, le droit à un recours juridictionnel effectif, le principe de sécurité juridique, le droit au respect de la vie privée et la liberté d’aller et venir ; l’absence de communication des documents permettant de comprendre la réforme, l’atteinte au droit au recours effectif dès lors que les administrés sont privés de la possibilité de vérifier utilement quelles dispositions ont disparu, ont été maintenues ou modifiées, ou encore le précédent constitutionnel relatif à l’article 60 du code des douanes, représentent une atteinte grave et manifestement illégale ; il est personnellement concerné, notamment par un contentieux reposant en particulier sur l’ancien article 42 de la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 ; il y a une abrogation simultanée des textes anciens et cette opération ne peut être regardée comme purement formelle ; la réforme en litige procède à une « dé-numérotation » complète des dispositions applicables qui rend particulièrement difficile l’identification des correspondances entre les dispositions antérieurement applicables et celles désormais en vigueur. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En invoquant une absence de communication de documents permettant de comprendre la réforme en litige, l’atteinte au droit au recours effectif dès lors que les administrés sont privés de la possibilité de vérifier utilement les dispositions qui ont disparu, ont été maintenues ou modifiées, le précédent constitutionnel relatif à l’article 60 du code des douanes, le fait qu’il est personnellement concerné, notamment par un contentieux reposant en particulier sur l’ancien article 42 de la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963, qu’il y a une abrogation simultanée des textes anciens et que cette opération ne peut être regardée comme purement formelle ou encore que la réforme en litige procède à une « dé-numérotation » complète des dispositions applicables ce qui rend particulièrement difficile l’identification des correspondances entre les dispositions antérieurement applicables et celles désormais en vigueur, M. B..., indûment autoproclamé le « président de "la Polynésie française", des françaises et des français », ne justifie d’aucune atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, mentionnées au point 1. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer en l’espèce sur la condition d’urgence, la requête de M. B..., qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles, peu sérieuses, tendant à la récusation de certains magistrats du présent tribunal et, celles tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera délivrée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 1er juin 2026. Le juge des référés, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








