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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1600345 du 21 février 2017

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 21/02/2017
Décision n° 1600345

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1600345 du 21 février 2017

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2016 et 9 janvier 2017 Mme Mathilda L., M. Ernest C., Mme Henriette S. et M. Hervé Se., représentés par Me Houbouyan, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2016 par lequel le président de la Polynésie française a prolongé jusqu’au 26 mai 2017 le délai pour l’ouverture au public de l’officine « pharmacie de la Cathédrale » ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la Selarl Pharmacie de la Cathédrale la somme de 282 500 F CFP chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce que la prolongation ne pouvait être accordée qu’une seule fois et qu’il n’existe pas de cas de force majeure en l’espèce ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la Polynésie française aurait dû exiger le dépôt d’une nouvelle demande de transfert ;
- la demande reconventionnelle de la Selarl Pharmacie de la Cathédrale est irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2016, la Selarl Pharmacie de la Cathédrale, représentée par Me Poullet-Osier, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP à titre de dommages intérêts en réparation de leur comportement déloyal, et à ce qu’une somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’ouverture de l’officine était liée au projet immobilier du centre médical, lequel a été empêché par l’acquisition de façon déloyale du terrain qui devait servir de parking, par Mme L. ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
- l’emplacement initial du local donné à bail pour l’officine n’a pas varié ;
- les éléments de force majeure sont l’acquisition déloyale du terrain par Mme L., les intempéries et le recours devant le tribunal administratif.
La Selarl Pharmacie de la Cathédrale, représentée par Me Poullet- Osier, avocat, a produit un mémoire le 31 janvier 2017, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée, relative à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2017:
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Houbouyan, représentant les requérants, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 15 février 2017.
1. Considérant que par un arrêté attaqué du 26 mai 2014, le président de la Polynésie française a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie de la Cathédrale, sise à l’angle des rues Maréchal Foch et Jeanne d’Arc à Papeete, vers un immeuble à édifier dans la même ville, à l’angle de l’avenue Prince Hinoi et de la rue Régent Paraita ; que l’autorisation de transfert d’une durée de validité d’un an a été prolongée pour la même durée par un arrêté du 28 avril 2015 puis par l’arrêté contesté du 25 avril 2016 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la délibération du 20 octobre 1988 modifiée, relative à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie : « (…) La décision de création ou de transfert est prise par l’autorité compétente après avis de la commission de régulation mentionné au chapitre IV du présent titre. Toute modification substantielle des éléments de la demande, entre la date de son dépôt et celle de son examen par ladite commission, entraîne la nullité de la demande (…) L’officine dont la création ou le transfert a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l’issue d’un délai d’un an, qui court à partir du jour de la notification de l’arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure (…) » ;
3. Considérant en premier lieu, que l’arrêté contesté du 25 avril 2016 portant prolongation du délai pour l’ouverture au public de la pharmacie de la Cathédrale, comporte en tout état de cause les motifs en droit et en fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de la délibération n° 88-153 ne limitent pas le nombre et la durée des décisions prolongeant les délais pour l’ouverture des officines ayant obtenu une autorisation de transfert ; qu’en outre, si le projet immobilier de centre médical au sein duquel la pharmacie de la Cathédrale devait prendre un local à bail, a été modifié postérieurement à l’autorisation de transfert et a conduit le promoteur à déposer une nouvelle demande de permis de construire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’emplacement ou un autre caractéristique importante de la demande de transfert de la pharmacie de la Cathédrale ait été modifiée ; qu’en conséquence aucune modification substantielle n’étant intervenue depuis l’autorisation de transfert de l’officine en cause le 26 mai 2014, il n’y avait pas lieu pour la Polynésie française d’exiger de la pharmacie de la Cathédrale le dépôt d’une nouvelle demande de transfert ; que, par suite, l’arrêté prolongeant le délai d’ouverture au public contesté n’est pas entaché d’erreur de droit ;
5. Considérant, en troisième lieu que ni les intempéries dont il n’est pas démontré qu’elles auraient présenté une violence exceptionnelle, ni la circonstance que l’autorisation de transfert a fait l’objet d’un recours contentieux ayant entrainé des conséquences financières pour le promoteur, ne sont de nature à revêtir le caractère d’un cas de force majeure ; qu’il en va en revanche différemment de la circonstance qu’alors que le promoteur immobilier porteur du projet de centre médical avait obtenu le permis de construire correspondant et avait établi avec le propriétaire du terrain cadastré n°129 section CK de la terre de Vaihaputu, un compromis de vente, les parties s’étant accordées sur le prix et la chose et le rendez vous pour la signature de l’acte étant fixé, Mme L., propriétaire de la pharmacie concurrente la plus proche, a décidé d’acquérir ledit terrain à un prix bien supérieur au prix du marché ; que cet incident, qui a contraint le promoteur à solliciter un nouveau permis de construire et à acheter un autre terrain, doit être regardé comme imprévisible, l’officine en cause n’étant pas porteur du projet immobilier et en tout état de cause, le promoteur devait être regardé comme établissant avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que la vente du terrain soit réalisée en temps utile ; que ce même incident doit également être regardé comme irrésistible et extérieur à la pharmacie de la Cathédrale ; que par suite ces circonstances doivent être assimilées à un cas de force majeure permettant la prolongation du délai d’ouverture de l’officine ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2016 ;
Sur les autres conclusions :
7. Considérant que la Selarl pharmacie de la Cathédrale n'est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d'excès de pouvoir de Mme L. et autres, des conclusions reconventionnelles contre ces derniers ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Selarl pharmacie de la Cathédrale et la Polynésie française, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent aux requérants une somme sur ce fondement ; que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner solidairement les requérants à verser à la Selarl pharmacie de la Cathédrale la somme totale de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme L., M. C., Mme S. et M. S., est rejetée.
Article 2 : Mme L., M. C., Mme S. et M. S. verseront solidairement à la Selarl pharmacie de la Cathédrale la somme totale de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L., M. C., Mme S. et M. S., à la Selarl pharmacie de la Cathédrale et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 21 février 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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