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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1600165 du 7 février 2017

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/02/2017
Décision n° 1600165

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1600165 du 07 février 2017

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2016 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2017, présentés par Me Mestre, avocat, M. Noël M. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 48 de la délibération n° 2016-16 APF du 18 février 2016 portant statut particulier des pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 169 500 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il exerce les fonctions de pompier d’aérodromes, il satisfait aux critères d’évaluation pratiques retenus pour l’accès aux fonctions d’instructeur et il a fait fonction de chef de l’aérodrome de Moorea en novembre 2013, de sorte qu’il a intérêt à agir ;
- les dispositions attaquées excluent les agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA) de la constitution initiale du cadre d’emplois des pompiers d’aérodromes au seul motif que leur niveau de rémunération est supérieur à celui des fonctionnaires intégrés, ce qui est discriminatoire ;
- les dispositions contestées méconnaissent celles de l’article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 qui ne permettent pas de déroger à la règle du recrutement par concours pour intégrer des fonctionnaires lors de la constitution d’un cadre d’emplois ;
- les conditions d’intégration posées par les dispositions contestées sont subjectives et présentent un risque de partialité, de sorte qu’elles ne garantissent pas l’égalité d’accès aux cadres d’emplois des pompiers d’aérodromes.
Par un mémoire en intervention au soutien de l’assemblée de la Polynésie française enregistré le 20 juin 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable car le projet de délibération a été soumis à l’assemblée par le conseil des ministres ;
- M. M., qui n’a jamais exercé les fonctions d’instructeur, n’a pas intérêt à agir ; ses d’opportunité sont irrecevables ; c’est à la demande de M. M. que les ANFA n’ont pas été intégrés à ce cadre d’emplois ; ainsi, la requête est irrecevable ;
- l’exclusion des ANFA de la possibilité d’intégrer le statut des pompiers d’aérodromes ne méconnaît pas le principe d’égalité ;
- le fait que M. M. ne peut pas intégrer ce statut n’a aucune incidence sur ses droits dès lors que la rémunération des ANFA est plus favorable que celle de la fonction publique ;
- l’article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 n’impose pas cette intégration d’ANFA et ne fait pas obstacle à l’intégration de fonctionnaires ;
- les conditions d’intégration posées par les dispositions contestées ne sont pas subjectives.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2015, l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. .i, qui n’est pas fonctionnaire, n’exerce pas les fonctions d’instructeur et n’a pas même suivi la formation locale permettant de les exercer, n’a pas intérêt à agir, de sorte que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Drollet, représentant l’assemblée de la Polynésie française, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Sur l’intervention de la Polynésie française :
1. Considérant que la Polynésie française, qui a élaboré le projet de la délibération portant statut particulier des pompiers d’aérodromes approuvée le 18 février 2016 par l’assemblée de la Polynésie française, et notamment son article 48 relatif à la constitution initiale du cadre d’emplois des instructeurs pompiers d’aérodromes, a intérêt au maintien de cet article ; que, par suite, son intervention au soutien de l’assemblée de la Polynésie française est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
2. Considérant que la délibération du 18 février 2016 portant statut particulier des pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française fixe les règles applicables à deux cadres d’emplois, celui des instructeurs pompiers d’aérodromes de catégorie B et celui des pompiers d’aérodromes de catégorie C ; que M. M., agent contractuel relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française (ANFA) du 10 mai 1968, demande l’annulation de l’article 48 de cette délibération relatif à l’intégration, pour la constitution initiale du cadre d’emplois de catégorie B, de fonctionnaires de la Polynésie française relevant d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D, titulaires de l'agrément de pompier d'aérodromes en cours de validité, et exerçant la fonction d'instructeur par nomination du directeur de l'aviation civile en Polynésie française ; que le requérant fait valoir notamment que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité d’intégrer des ANFA dans ce cadre d’emplois, et se prévaut d’un intérêt à agir à raison de l’exercice des fonctions conférées aux pompiers d’aérodromes, de la maîtrise des compétences requises pour l’accès aux fonctions d’instructeur, et de l’exercice ponctuel des fonctions de chef d’aérodrome en novembre 2013 ;
3. Considérant qu’il est constant que M. M. n’exerce pas les fonctions d’instructeur qui conditionnent l’intégration dans le cadre d’emplois de catégorie B des fonctionnaires titulaires de l'agrément de pompier d'aérodromes ; que sa qualité de pompier d’aérodromes, sa maîtrise alléguée des compétences requises pour l’accès aux fonctions d’instructeur et l’exercice ponctuel des fonctions de chef d’aérodrome ne sont pas de nature à caractériser un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des dispositions réglementaires contestées ; que, dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la Polynésie française est admise.
Article 2 : La requête de M. Noël M. est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Noël M., à l’assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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