Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/02/2017 Décision n° 1600239 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1600239 du 07 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 27 avril 2016 sous le n° 1600174 et un mémoire enregistré la 10 août 2016, présentés par Me Usang, avocat, la société anonyme (SA) Jus de fruits de Moorea demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande d’abrogation de l’article 5 de l’arrêté n° 722 CM du 12 juin 2012 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle a saisi le tribunal dans le délai de recours contentieux ; - l’article 5 de l’arrêté n° 722 CM du 12 juin 2012 est illégal en tant qu’il limite le bénéfice de l’imputation de l’exonération à un seul exercice, en méconnaissance des dispositions de l’article LP 941-8 du code des impôts de la Polynésie française. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 30 août 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est prématurée au regard des dispositions de l’article 611-8 du code des impôts de la Polynésie française ; en tout état de cause, l’agrément accordé présente un caractère indivisible, de sorte que la demande d’abrogation partielle de l’arrêté attaqué est irrecevable ; - à titre subsidiaire : l’octroi de l’aide fiscale ne constitue pas un droit ; le fait de limiter le bénéfice de l’exonération aux années 2012 et 2013 ne méconnaît pas la réglementation fiscale. II°) Par une requête enregistrée le 23 mai 2016 sous le n° 1600239, présentée par Me Usang, la société anonyme (SA) Jus de fruits de Moorea demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 mai 2016 par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande d’abrogation de l’article 5 de l’arrêté n° 722 CM du 12 juin 2012 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l’article 5 de l’arrêté n° 722 CM du 12 juin 2012 est illégal en tant qu’il limite le bénéfice de l’imputation de l’exonération à un seul exercice, en méconnaissance des dispositions de l’article LP 941-8 du code des impôts de la Polynésie française. - le texte de la réglementation est mal rédigé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que la demande d’abrogation a été présentée plus de quatre ans après la notification et la publication de l’arrêté contesté ; - à titre subsidiaire : la réglementation fiscale n’a pas été méconnue ; l’arrêté n° 722 CM du 12 juin 2012 présente un caractère indivisible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que les requêtes présentées par la SA Jus de Fruits de Moorea demandent l’annulation de décisions implicite et expresse prises sur la même demande ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; 2. Considérant qu’à supposer que la demande déposée le 4 février 2016 ait fait naître la décision implicite de rejet attaquée par la requête n° 1600174, la décision expresse attaquée par la requête n° 1600239 s’y est substituée ; qu’ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la SA Jus de Fruits de Moorea doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 mai 2016 (CE 28 mai 2010 n° 320950, B) ; 3. Considérant que si l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures à cette date, il n’en va pas de même lorsqu’elle est saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits illégale, qu’elle ne peut abroger que si le délai de recours contentieux n’est pas expiré (CE 21 janvier 1991 n° 100596, B) ; que l’agrément accordé à la SA Jus de Fruits de Moorea par l’arrêté n° 722 CM du 12 juin 2012 sur le fondement des dispositions de l’article LP 927-1 du code des impôts de la Polynésie française présente le caractère d’une décision créatrice de droits ; que cet arrêté, dont l’ensemble forme au demeurant un tout indivisible (CE 16 avril 2010 n° 322260, B), a été publié au journal officiel de la Polynésie française du 14 juin 2012 et notifié le même mois à la société bénéficiaire ; que, par suite, la Polynésie française était tenue de rejeter la demande d’abrogation, au surplus partielle, présentée le 4 février 2016, plus de trois ans après l’expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les moyens invoqués par la SA Jus de Fruits de Moorea sont inopérants ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SA Jus de Fruits de Moorea doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la SA Jus de Fruits de Moorea sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Jus de Fruits de Moorea et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 7 février 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |