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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1600636 du 4 janvier 2017

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/01/2017
Décision n° 1600636

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1600636 du 04 janvier 2017

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016 présentée par la SEP UCJ, société d’avocats, la société à responsabilité limitée (SARL) Invitu demande au juge des référés, sur le fondement l’article L. 551-24 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Manihi et au syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) de différer pour une durée maximale de 20 jours la signature du marché de fourniture de matériels et services pour la création d’un réseau informatique de la commune de Manihi ayant fait l’objet d’une consultation du 29 août 2016 ;
2°) de suspendre la passation de ce marché et l’exécution de toute décision s’y rapportant ; 3°) d’enjoindre à la commune de Manihi de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retirant du cahier des clauses techniques particulières les noms de produits pour les logiciels de sauvegarde et de gestion de la structure virtuelle informatique, ainsi que pour l’antivirus ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Manihi et du SPCPF une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (…) / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les pouvoirs ainsi conférés au juge des référés ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) » ;
3. Considérant que le contrat relatif à la fourniture de matériels et services pour la création d’un réseau informatique de la commune de Manihi a été conclu le 29 septembre 2016 ; que, par suite, les conclusions présentées le 30 décembre 2016 sur le fondement des dispositions l’article L. 551-24 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables ; que, dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SARL Invitu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Invitu.
Fait à Papeete, le 4 janvier 2017
La présidente du tribunal par intérim
A. Meyer
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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