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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1500416 du 12 janvier 2016

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/01/2016
Décision n° 1500416

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1500416 du 12 janvier 2016

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, la société Raipoe International, représentée par Me Jannot, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le ministre des ressources marines, des mines et de la recherche de la Polynésie française sur la sommation d’huissier qu’elle lui a adressée le 20 janvier 2015, tendant à l’interdiction de procéder à la destruction de 323 080 rebuts de perles et à la restitution de ceux-ci dans un délai de 48 heures ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui restituer les 323 080 rebuts de perles lui appartenant, faisant l’objet du tableau annexé à la lettre du 1er septembre 2014, et ce dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 F CFP par perle et par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Raipoe International soutient que :
- le ministre des ressources marines n’est pas compétent pour réglementer le droit de propriété et restreindre les libertés publiques, alors que cela relève de la compétence de l’Etat ;
- les articles 10 et 11 de la délibération du 1er septembre 2005, qui portent atteinte au droit de propriété, ne pouvaient faire l’objet que d’une « loi de pays » ;
- la rétention et la menace de destruction des perles portent atteinte à son droit de propriété, qui relève du domaine de la loi, et est protégé par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- les articles 10 et 11 de la délibération du 1er septembre 2005, qui refusent le droit à indemnisation aux négociants, alors qu’ils l’accordent aux producteurs, créent une rupture d’égalité entre ceux-là ; - les rebuts de perles sont susceptibles d’une exploitation commerciale, et leur « déclassification » n’interdit pas leur commercialisation, sous l’appellation de « perle de culture sciée ¾ ou sciée ½ » ; - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2015, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que :
- la requête de la société requérante est tardive et irrecevable ;
- elle est compétente pour réglementer l’activité de la perliculture ;
- la délibération du 4 février 2005 ne réglemente pas le droit de propriété ;
- aucune atteinte au droit de propriété ne peut résulter de la destruction des rebuts, alors qu’il y a une démarche volontaire des négociants qui acceptent en présentant leurs perles au contrôle qualité et à l’interdiction de commercialisation des rebuts ;
- les producteurs et les négociants ne sont objectivement pas dans la même situation, ce qui justifie cette différence de traitement, et il n’y a aucune rupture d’égalité au regard de la finalité d’utilisation des perles ;
- la décision en litige n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2005-42 APF du 4 février 2005 portant définition des produits tirés de l’activité de la perliculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formalités d’exportation de la perle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant ;
- l’arrêté n° 1382 MRM du 11 février 2014 portant délégation de signature du ministre des ressources marines, des mines et de la recherche, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture et des relations avec les institutions, à Mme Marilyne Dal Farra, directrice par intérim des ressources marines et minières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me Jannot, représentant la société Raipoe International, et de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée par la société Raipoe International, représentée par Me Jannot, avocat, a été enregistrée le 8 décembre 2015.
1. Considérant que la société Raipoe International exerce l’activité de négociant en perles de culture de Tahiti ; qu’à la suite de contrôles effectués de janvier 2007 à avril 2010, 125 395 perles appartenant à la société requérante ont été classées comme rebuts ; que le 17 mai 2010, le ministre des ressources marines, des mines et de la recherche de la Polynésie française a informé la société requérante de la destruction prochaine de ces rebuts ; que cette décision a fait l’objet d’un recours administratif le 25 mai 2010 demandant la restitution des rebuts et l’interdiction de leur destruction ; que par courrier du 25 mai 2010 le ministre des ressources marines de la Polynésie française a décidé de suspendre la destruction desdits rebuts ; qu’en avril 2014, la direction des ressources marines a retenu 323 080 rebuts de perles de Tahiti appartenant à la société requérante ; que par décision du 1er septembre 2014, la directrice des ressources marines et minières a informé la société Raipoe International de son intention de procéder à la destruction de ces rebuts ; que par actes d’huissier du 21 janvier 2015 et du 21 mai 2015, la société requérante a sommé le ministre des ressources marines d’interdire la destruction des rebuts de perles et de lui restituer ceux-ci ; qu’en l’absence de réponse du ministre, la société Raipoe International demande au tribunal, d’annuler la décision du ministre des marines ayant implicitement rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant qu’aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu’aux termes de l’article R421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) » qu’aux termes de l’article R 421-6 du même code alors en vigueur : « Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 421-2 est porté à trois mois. » ;
3. Considérant que par une décision du 1er septembre 2014, mentionnant les voies et délais de recours, et régulièrement notifiée à la société Raipoe International le 3 septembre 2014, le ministre des ressources marines, des mines et de la recherche de la Polynésie française a informé la société requérante de son intention de procéder à la destruction des rebuts de perles lui appartenant le 19 janvier 2015 à partir de 9 h ; que la dite société disposait alors d’un délai de trois mois pour contester cette décision devant la juridiction administrative ; que la société Raipoe International, qui n’a déposé aucune requête contre cette décision dans ledit délai, s’est bornée à faire délivrer les 21 janvier 2015 et 21 mai 2015, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, des sommations par voie d’huissier adressées à l’administration ; que ces sommations, portant interdiction de détruire les rebuts de perles et injonction à l’administration de lui restituer ceux-ci, et qui ne font état d’aucun de changement dans les circonstances de fait ou de droit, n’ont pu proroger le délai de recours à l’encontre de la première décision, et n’ont fait naître que des décisions implicites de rejet, purement confirmatives et insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’en suit que les conclusions de la requête de la société requérante, qui n’a saisi le tribunal que le 22 juillet 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
5. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la société Raipoe International à verser à la Polynésie française la somme qu’elle demande au titre des mêmes dispositions;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Raipoe International est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Raipoe International et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 janvier 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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