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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1600489 du 7 mars 2017

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/03/2017
Décision n° 1600489

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1600489 du 07 mars 2017

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, présentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, la fédération tahitienne de rugby demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 7292 MEE du 24 août 2016 par lequel la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a accordé à la fédération maohi de rugby, devenue la fédération polynésienne de rugby, la délégation de service public prévue à l’article 9 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fédération requérante soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la fédération maohi de rugby a été créée postérieurement au 31 décembre 2015, date limite de dépôt des candidatures ;
- la délégation de service public ne peut pas être accordée à une jeune fédération qui vient de recevoir son agrément ;
- la fédération maohi de rugby ne peut présenter aucun bilan en qualité de fédération agréée et ne satisfait à aucun des quatre critères de développement du sport pour tous, de développement du sport de haut niveau, de formation de ses membres et de formation des cadres techniques ; ainsi, l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ;
- l’administration a différé l’examen de sa demande dans le seul but de permettre à la fédération polynésienne de rugby de se créer, d’obtenir un agrément et de déposer une demande de délégation de service public, et a approuvé l’utilisation par une fédération non agréée de l’appellation « fédération polynésienne de rugby », en violation des dispositions de l’article 10 de la délibération du 14 octobre 1999 ; ainsi, l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la ministre chargée des sports était compétente ;
- le dépassement de la date limite initialement fixée pour le dépôt des candidatures n’a pas pour effet de rendre irrecevables les demandes présentées ultérieurement ; si l’agrément est une condition de l’obtention de la délégation de service public, aucune disposition n’impose qu’il soit accordé à la date du dépôt du dossier de demande ; une délégation de service public peut être accordée à une jeune fédération sportive ; la fédération maohi, devenue fédération polynésienne de rugby, a présenté le 2 août 2016 un bilan de ses activités du premier semestre 2016 ; elle prévoit l’organisation d’un brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif en rugby et la formation des joueurs appelés à suivre éventuellement une carrière professionnelle ; ainsi, l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d'appréciation ;
- les accusations de détournement de pouvoir sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ;
- l’arrêté n° 491 CM du 31 mars 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour la fédération tahitienne de rugby a été enregistrée le 23 février 2017.
1. Considérant que par un arrêté n° 683 PR du 17 septembre 2014 relatif à ses attributions, la ministre chargée des sports a reçu délégation de pouvoir pour la gestion de la mise en œuvre des dispositions de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives de la Polynésie française ; que selon l’article 9 de cette délibération, le président de la Polynésie française accorde la délégation de service public aux fédérations sportives ; que, par suite, la délégation de pouvoir accordée pour la mise en œuvre de la délibération du 14 octobre 1999, qui est suffisamment précise, habilite la ministre à accorder la délégation de service public ; que, dès lors, Mme Sanquer-Fareata, ministre chargée des sports, avait compétence pour prendre l’arrêté attaqué ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la délibération du 14 octobre 1999 : « Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du Président du gouvernement pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux ou territoriaux et procéder aux sélections correspondantes (…) / Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 491 CM du 31 mars 2000 fixant les conditions d’attribution et de retrait de la délégation aux fédérations sportives en Polynésie française : « La délégation prévue à l’article 9 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ne peut être accordée qu’à des fédérations sportives agréées (…) / Les fédérations agréées doivent, en outre, pouvoir justifier qu’elles mettent en œuvre, chaque année, des actions tendant au développement du sport pour tous (sports de masse) et du sport de haut niveau, et à la formation de ses membres et cadres techniques. (…) » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l’attribution de la délégation de service public à une fédération non agréée à la date du dépôt de sa demande ; qu’en l’espèce, la fédération polynésienne de rugby a été agréée par un arrêté du 9 mars 2016, antérieur à l’arrêté attaqué ;
3. Considérant que la circonstance que la fédération polynésienne de rugby a été constituée postérieurement à la date limite de dépôt des demandes de délégation de service public initialement fixée par l’administration, ultérieurement repoussée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
4. Considérant que les dispositions citées au point 2 ne font pas obstacle à l’attribution de la délégation de service public à une fédération de création récente, mais imposent seulement que la candidate soit en mesure de justifier de la réalisation d’actions permettant d’apprécier sa capacité à remplir les missions définies à l’article 9 de la délibération du 14 octobre 1999 ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la fédération polynésienne de rugby, issue d’une scission de la fédération tahitienne de rugby, était en concurrence avec cette dernière ; qu’elle a présenté un bilan de ses actions du premier semestre 2016 et justifié de l’organisation de deux compétitions, d’une rencontre amicale, de dix journées de rencontres sportives jeunes et féminines, d’un stage de perfectionnement pour les jeunes et de formations des arbitres et des officiels, tandis que la fédération tahitienne de rugby n’a pas été en mesure de justifier des actions réalisées au cours de la période de quatre ans précédant le renouvellement de la délégation de service public ; que, par suite, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’attribution de cette délégation à la fédération polynésienne de rugby serait entaché d’erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la fédération tahitienne de rugby doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la fédération tahitienne de rugby est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération tahitienne de rugby, à la Polynésie française et à la fédération polynésienne de rugby.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 mars 2017
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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