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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1600383 du 7 mars 2017

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/03/2017
Décision n° 1600383

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1600383 du 07 mars 2017

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, présentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, la fédération tahitienne de rugby demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2016 par laquelle la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a rejeté sa demande de renouvellement de sa délégation de service public ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fédération requérante soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- aucune autre fédération agréée n’était susceptible de recevoir la délégation de service public puisque la fédération concurrente n’a été agréée que le 9 mars 2016, postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures, et n’était pas en mesure de présenter un bilan en cette qualité ;
- contrairement à ce qu’indique la décision, l’administration était en possession des convention passées avec les collèges de Paea, de Makemo et de Notre-Dame-des-anges ; elle justifie des résultats obtenus en 2015 ; elle développe un partenariat avec des clubs métropolitains et justifie de ses actions de formation ; alors qu’elle était déficitaire de 23 M F CFP en 2010, elle ne l’est plus que de 7 M F CFP, ce qui est très inférieur aux dettes de certaines autres fédérations qui ont obtenu la délégation de service public ; ainsi, la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ;
- l’administration a différé l’examen de sa demande dans le seul but de permettre à la fédération polynésienne de rugby de se créer, d’obtenir un agrément et de déposer une demande de délégation de service public, et a approuvé l’utilisation par une fédération non agréée de l’appellation « fédération polynésienne de rugby », en violation des dispositions de l’article 10 de la délibération du 14 octobre 1999 ; ainsi, la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la ministre chargée des sports était compétente ;
- la fédération tahitienne de rugby n’a pas fourni les pièces demandées avant son audition par l’administration le 13 avril 2016 et a bénéficié d’un ultime délai jusqu’au 22 avril 2016 ; elle a seulement transmis le contenu des formations fédérales issu du site de la fédération internationale de rugby ; aucun compte-rendu d’activité ne permet de vérifier la réalisation des actions de développement du sport pour tous, ni des actions de formation des membres et des cadres techniques, ni des actions de développement du sport de haut niveau auprès des clubs ; le déroulement de l’assemblée générale élective du 20 novembre 2015 a révélé de graves dysfonctionnements internes ; le projet de développement 2016- 2019 du sport pour tous repose sur des prévisions irréalistes ; la fédération tahitienne de rugby ne prévoit pas de partenariat contribuant au développement du rugby en Polynésie française ; elle n’est pas en mesure de fournir un plan de formation cohérent et argumenté de ses cadres pour l’olympiade à venir ; les pièces produites dans le cadre de la présente instance sont relatives à des actions anciennes, et il n’est toujours pas justifié de l’existence d’actions de formation pour les années 2013, 2014 et 2015 ; la bonne gestion alléguée ne peut être authentifiée en l’absence de comptes certifiés par un commissaire aux comptes, obligation dont la fédération tahitienne de rugby s’est dispensée par une modification de ses statuts le 20 février 2016 ; ainsi, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; - les accusations de détournement de pouvoir sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ;
- l’arrêté n° 491 CM du 31 mars 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que par un arrêté n° 683 PR du 17 septembre 2014 relatif à ses attributions, la ministre chargée des sports a reçu délégation de pouvoir pour la gestion de la mise en œuvre des dispositions de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives de la Polynésie française ; que selon l’article 9 de cette délibération, le président de la Polynésie française accorde la délégation de service public aux fédérations sportives ; que, par suite, la délégation de pouvoir accordée pour la mise en œuvre de la délibération du 14 octobre 1999, qui est suffisamment précise, habilite la ministre à accorder la délégation de service public ; qu’en l’absence de dispositions expresses déterminant l’autorité compétente pour refuser la délégation de service public, ce pouvoir appartient de plein droit à l’autorité compétente pour l’accorder ; que, dès lors, Mme Sanquer-Fareata, ministre chargée des sports, avait compétence pour prendre la décision attaquée ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la délibération du 14 octobre 1999 : « Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du Président du gouvernement pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux ou territoriaux et procéder aux sélections correspondantes (…) / Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. (…) » ; qu’aux termes de l’article 9-1 de la même délibération : « Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n’a reçu la délégation prévue à l’article 9, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 9 et 11 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l’autorisation du Président du gouvernement, par une commission ad hoc composée de 6 personnalités qualifiées pour leurs compétences de sport dans la discipline concernée, désignées par le Président du gouvernement sur proposition du ministre chargé des sports. (…) » ; qu’il résulte de ces dernières dispositions, qui ont au demeurant été appliquées en l’espèce, que l’autorité compétente n’est pas tenue d’attribuer la délégation de service public ; que, par suite, la fédération tahitienne de rugby ne peut utilement faire valoir qu’elle serait la seule fédération agréée remplissant les conditions permettant d’obtenir cette délégation ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 491 CM du 31 mars 2000 fixant les conditions d’attribution et de retrait de la délégation aux fédérations sportives en Polynésie française : « La délégation prévue à l’article 9 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ne peut être accordée qu’à des fédérations sportives agréées (…) / Les fédérations agréées doivent, en outre, pouvoir justifier qu’elles mettent en œuvre, chaque année, des actions tendant au développement du sport pour tous (sports de masse) et du sport de haut niveau, et à la formation de ses membres et cadres techniques. (…) » ;
4. Considérant que la décision attaquée relève que la fédération tahitienne de rugby, auditionnée le 13 avril 2013 par des représentants de l’administration afin de départager sa candidature de celle d’une fédération concurrente, n’a pas transmis l’intégralité des documents qui lui étaient demandés, qu’elle n’a pas justifié du bilan de son activité, que ses projets pour la prochaine olympiade reposent sur un partenariat dont la réalisation n’est pas assurée et que sa situation financière est préoccupante ; qu’à l’exception d’un compte-rendu de la participation de la fédération tahitienne de rugby aux jeux du Pacifique Sud, les pièces produites devant le tribunal se limitent, pour justifier la réalisation des actions menées entre 2012 et 2016, à quelques conventions et calendriers prévisionnels qui ne sont pas de nature à établir la réalité des actions effectivement mises en œuvre pour le développement de sport pour tous, le développement du sport de haut niveau et la formation des membres de la fédération et de ses cadres techniques ; qu’aucun élément n’est produit pour dissiper les doutes émis par la décision attaquée sur la faisabilité des projets de développement du sport pour tous et du sport de haut niveau, qui reposent sur la mise à disposition d’éducateurs sportifs professionnels à temps plein par le club sportif de La Rochelle, sans confirmation de l’engagement de ce dernier ; qu’enfin, l’affirmation de la fédération tahitienne de rugby selon laquelle son déficit de 7 M F CFP en 2015 constituerait une amélioration considérable par rapport à un déficit de 23 M F CFP constaté en 2010 ne repose sur la production d’aucune pièce, et qu’elle s’est abstenue de présenter les certifications par un commissaire aux comptes prévus par ses statuts, et a même supprimé cette obligation statutaire lors de son assemblée générale du 20 février 2016 ; que, par suite, le refus de renouveler sa délégation de service public n’est pas entaché d’erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la fédération tahitienne de rugby doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la fédération tahitienne de rugby est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération tahitienne de rugby et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 mars 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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