Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/03/2016 Décision n° 1500430 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1500430 du 08 mars 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2015, présentée par la SELARL Jurispol, société d’avocats, la confédération des armateurs de Polynésie française demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du président de la Polynésie française n° 490 CM du 30 avril 2015 modifiant la composition du comité consultatif de la navigation maritime interinsulaire ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La confédération requérante soutient que : - la délibération n° 77-46 du 15 mars 1977 aurait dû prévoir une consultation du comité consultatif avant de modifier les règles de sa composition ; dès lors que l’évolution de la composition du comité est une question relevant de son champ d’intervention, l’absence de consultation du comité et de la confédération des armateurs de Polynésie française est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué ; - les armateurs non syndiqués, qui ne peuvent représenter qu’eux- mêmes, n’ont pas qualité pour représenter la profession ; - il est impossible de savoir dans quelle instance les armateurs non syndiqués pourraient se réunir pour désigner leurs membres au comité consultatif de la navigation interinsulaire ; - dès lors qu’ils n’ont pas de représentativité, les armateurs non syndiqués ne peuvent détenir autant de siège que les armateurs syndiqués ; ainsi, l’arrêté attaqué est destiné à faire obstacle à l’organisation de la profession en syndicat professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la confédération des armateurs de Polynésie française ne démontre pas que son président en exercice aurait la qualité actuelle ou passée d’armateur, de sorte que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire : il n’y avait pas d’obligation de consultation du comité sur la modification de sa composition ; la répartition opérée au sein de la catégorie des représentants du secteur professionnel ambitionne de réunir un panel représentatif des opérateurs agissant dans le secteur des transports interinsulaires, à savoir les armateurs, qui sont au nombre de 16 ; malgré les demandes qui lui ont été faites de communiquer la liste de ses adhérents à jour de leurs cotisations, la confédération des armateurs de Polynésie française n’a apporté aucun élément sur sa représentativité ; l’administration a alors consulté individuellement les armateurs en activité afin qu’ils confirment ou non leur appartenance au syndicat ; la répartition retenue correspond à la moyenne des décomptes résultant de 3 critères (nombre, port en lourd et jauge des navires en activité) ; les armateurs non syndiqués se sont réunis le 30 avril 2015 pour désigner leurs représentants au comité consultatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 77-46 du 15 mars 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant la confédération des armateurs de Polynésie française, et de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération du 15 mars 1977 portant création en Polynésie française d’un comité consultatif de la navigation interinsulaire : « Le comité consultatif de la navigation maritime interinsulaire est compétent pour donner son avis sur toutes questions relatives aux liaisons maritimes interinsulaires. Il est consulté obligatoirement sur tous projets concernant la construction, l’achat, notamment la modernisation ou l’utilisation du matériel naval destiné à la navigation commerciale interinsulaire. / Le comité est habilité à proposer au Président du gouvernement de la Polynésie française, en conseil des ministres, des plans d’organisation générale ou sectorielle des liaisons maritimes interinsulaires qui seront ensuite soumis à l’approbation définitive de l’assemblée territoriale. » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même délibération : « La composition du comité consultatif de la navigation maritime interinsulaire est fixée par arrêté pris en conseil des ministres. » ; que l’arrêté attaqué modifie la répartition des 8 membres à voix délibérative représentant les intérêts professionnels au sein du comité consultatif de la navigation interinsulaire, en attribuant 4 sièges au lieu de 6 à la confédération des armateurs de Polynésie française, unique organisation professionnelle du secteur, et 4 sièges au lieu de 2 aux armateurs non syndiqués ; 2. Considérant que la détermination de la composition du comité consultatif n’est pas une question relative aux liaisons maritimes interinsulaire au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la délibération du 15 mars 1977 ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du comité est inopérant ; 3. Considérant que le moyen tiré de ce que les armateurs non syndiqués ne pourraient pas représenter la profession n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien- fondé ; 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que 16 armateurs sont en activité dans le secteur de la navigation maritime interinsulaire ; que la Polynésie française produit les courriers des 4 février et 23 mai 2015 par lesquels elle a demandé à la confédération des armateurs de Polynésie française, dans la perspective du renouvellement des représentants des intérêts professionnels dont le mandat arrivait à échéance, de lui communiquer la liste de ses membres ; qu’en l’absence de réponse, elle a recherché cette information auprès des armateurs ; que 9 armateurs représentant 13 navires en exploitation totalisant 7 396 tonnes de port en lourd et 15 257 tonnes de jauge brute ont déclaré être syndiqués ; que 7 armateurs représentant 10 navires en exploitation totalisant 13 154 tonnes de port en lourd et 13 850 tonnes de jauge brute ont déclaré ne pas l’être ; que la confédération requérante, qui ne conteste pas la répartition des sièges déterminée à partir de ces éléments, ne peut sérieusement soutenir que l’arrêté attaqué serait destiné à faire obstacle à l’organisation de la profession en syndicat professionnel ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la confédération des armateurs de Polynésie française n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que la confédération des armateurs de Polynésie française, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la confédération des armateurs de Polynésie française est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la confédération des armateurs de Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








