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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/03/2016
Décision n° 1500519

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désignation d'un expert

Décision du Tribunal administratif n° 1500519 du 08 mars 2016

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2015, et un mémoire enregistré le 16 février 2016, présentés par Me Mestre, avocat, M. Levyn B., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 0235/CM du 26 février 2015 du président de la Polynésie française portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial au profit de M. Olivier J., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 juin 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP à lui verser en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
M. B. soutient que :
- son recours a été introduit dans les délais et il a intérêt et qualité pour agir ;
- M. J. ne présentait aucune qualité pour solliciter l’autorisation litigieuse, n’étant pas propriétaire de la parcelle en cause ;
- le dossier de demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ne comporte aucun avis de la commission du domaine, laquelle devait être consultée ;
- la demande d’autorisation a été formée auprès du maire de la commune et non auprès de l’administration en charge de l’équipement ;
- la demande ne mentionne aucunement la durée de l’occupation sollicitée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’autorisation d’édifier un mur de soutènement a eu pour effet l’accroissement des risques d’inondations de la servitude desservant l’école maternelle de Heiri et l’école élémentaire de Piafau.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2015, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le locataire du bail immobilier, M. J., a la qualité pour être demandeur et bénéficiaire d’une occupation temporaire de dépendance du domaine public ;
- la consultation de la commission du domaine public n’était pas exigée et le défaut de consultation n’a pas eu d’incidence sur la prise de décision en litige ;
- l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; l’autorisation accordée a conduit à des travaux pour protéger l’enrochement existant sur la rivière Piafau et la parcelle sur laquelle se trouve le centre médical de Heiri ; le requérant ne justifie pas que les travaux ont accru le risque d’inondations dans la zone.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me Mestre, représentant M. B., et de Mme Mallet- Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que par arrêté en date du 26 février 2015, le président de la Polynésie française a accordé à M. Olivier J. une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial, sur un emplacement de 49,20 mètres carrés, au droit de la terre Ruoto, parcelle cadastrée section C n° 414, sise sur le territoire de la commune de Faa’a, et ce pour une durée de 9 ans ; que cette occupation a pour objet le remblaiement d’une partie du domaine fluvial et la construction d’un mur de soutènement afin de protéger l’enrochement existant sur la rivière Piafau et la parcelle C n° 414 sur laquelle est implantée la pharmacie de M. J. ; que par un recours gracieux du 5 juin 2015, M. B., riverain et parent d’un élève scolarisé à l’école maternelle de Heiri, a sollicité le retrait de l’occupation temporaire octroyée par l’arrêté précité ; qu’en l’absence de réponse de l’administration, M. B. sollicite l’annulation de l’arrêté du 26 février 2015 et celle du rejet implicite de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier que M. J. est locataire de la parcelle cadastrée section C n° 414, et gérant de la SARL Pharmacie Heiri ; qu’il avait ainsi qualité pour solliciter une autorisation d’occupation d’une dépendance du domaine public fluvial ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article 31 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La consultation d’une commission unique du domaine public est également exigée pour les occupations temporaires dès lors que la demande porte sur : (…) - une occupation temporaire d’une superficie totale supérieure à 50 mètres carrés (…) » ; que d’une part, si le requérant soutient que le dossier de demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ne comporte aucun avis de la commission du domaine public, il résulte des dispositions précitées que ladite commission n’avait pas à être consultée pour le projet en litige, d’une superficie totale inférieure à 50 mètres carrés ; que d’autre part, si le requérant se prévaut de l’article 29 de la « loi du pays » n° 2014-32 du 17 novembre 2014 modifiant l’article 31 de la délibération précitée, les dispositions invoquées étaient conditionnées à des mesures d’application prises en conseil des ministres, dont l'intervention était nécessaire à leur entrée en vigueur ; qu’en l’absence de mesures d’application prises en conseil des ministres à la date de l’autorisation contestée, ces dispositions de la « loi du pays » n’étaient donc pas entrées en vigueur ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant en troisième lieu que la circonstance que la demande d’autorisation ait été adressée au maire de la commune et non au service de l’équipement, n’est pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées dès lors que cette demande a été effectivement transmise au service compétent, lequel a procédé à son instruction et a émis un avis favorable à la demande d’autorisation ;
5. Considérant en quatrième lieu que M. B. ne peut utilement soutenir que la demande d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial ne mentionne aucunement la durée de l’occupation sollicitée, dès lors que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial en litige a été accordée à M. J. pour une durée de 9 ans ;
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la délibération n° 2004- 34 APF du 12 février 2004 susvisée : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous. / Les autorisations d’occupation d’une dépendance du domaine public peuvent être accompagnées d’un cahier des charges, approuvé par l’autorité compétente, fixant les conditions et prescriptions techniques de l’occupation. (…) » ; qu’aux termes de l’article 7 de la même délibération : « Les autorisations d’occupation d’une dépendance du domaine public sont délivrées à titre personnel et précaire./Elles sont révocables à tout moment./ L’autorisation est accordée par l’autorité compétente. (…) » ;
7. Considérant qu'il appartient à l’autorité compétente, dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer les conditions de l'utilisation privative de ce domaine, et notamment de subordonner une telle utilisation à la délivrance préalable d'une autorisation dont il doit alors déterminer les conditions d'obtention ; que cette réglementation doit également répondre à des considérations tenant à l'intérêt du domaine public et à son affectation à l'intérêt général ; que ces autorisations ne peuvent légalement intervenir que si elles se concilient avec la destination du domaine public ; que ces autorisations ne peuvent donc intervenir si elles troublent l’ordre public et portent atteinte à la sécurité publique ;
8. Considérant que M. B. soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en raison de l’accroissement des risques d’inondations de la servitude desservant l’école maternelle de Heiri et l’école élémentaire de Piafau résultant de l’édification du mur de soutènement autorisé ;
9. Considérant que l’occupation temporaire du domaine public fluvial en litige est destinée au remblaiement d’une partie du domaine fluvial et à la construction d’un mur de soutènement afin de protéger l’enrochement existant sur la rivière Piafau et la parcelle C n° 414 sur laquelle est implantée la pharmacie de M. J. ; qu’il ressort des pièces du dossier que le bureau d’études génie civil de la direction de l’équipement du ministère de l’équipement, ainsi que le maire de la commune de Faa’a, après consultation de ses services techniques, ont émis un avis favorable au projet d’occupation temporaire ; que toutefois, si la note du 15 avril 1985 de l’office de la recherche scientifique et technique outre-mer prescrit, concernant les travaux à entreprendre sur la rivière Piafau, de diminuer la rugosité des parois de la rivière en les bétonnant pour les rendre lisses, elle précise aussi que la création d’obstacles dans la rivière présente l’inconvénient de rehausser le plan d’eau ; qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ont réduit le lit de la rivière et accentué son coude dans des proportions importantes, de nature à rehausser les eaux de la rivière Piafau en cas de crue, notamment en amont où se situe l’école Heiri ; que la Polynésie française indique en outre, dans ses écritures, que la passerelle surplombant la rivière, que les enfants sont amenés à traverser pour accéder à ladite école, est sujette à l’envahissement par les eaux et la boue et devrait être relevée ; que dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier les risques d’inondations engendrés en cas de forte pluie par les travaux autorisés en litige ; qu’ainsi, il y a lieu d'ordonner une expertise sur ce point dans les conditions indiquées au dispositif ci-dessous ;
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. B., il sera procédé à une expertise. L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier existant et de tous documents existant et produits par les parties sur la rivière de Piafau, appartenant au domaine public fluvial, et située sur la commune de Faa’a ;
2°) de dire, si les travaux de remblaiement d’une partie du domaine fluvial et la construction du mur de soutènement en bordure de la rivière Piafau réalisés par M. J., sont susceptibles d’avoir un impact notable sur l’écoulement de la rivière en cas de fortes pluies, et d’indiquer au tribunal les risques encourus par population du fait de ces travaux ;
3°) de déterminer particulièrement les conséquences des travaux de remblaiement d’une partie du domaine fluvial et de la construction du mur de soutènement en bordure de la rivière Piafau réalisés par M. J., sur les risques d’élévation du niveau de l’eau de la rivière et d’inondations, en amont de celle-ci, pour l’école de Heiri ;
4°) de déterminer particulièrement les conséquences, en terme d’inondations, des travaux de remblaiement et de la construction du mur de soutènement en bordure de la rivière Piafau réalisés par M. J., sur le pont (ou passerelle) traversant la rivière en direction de l’école de Heiri, et d’indiquer au tribunal les risques potentiels pour les personnes le traversant.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal.
L'expertise aura lieu en présence de M. B. et de la Polynésie française.
L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira la mission définie ci-dessus dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans autorisation préalable du président du tribunal.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Levyn B., à M. Olivier J. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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