Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/06/2016 Décision n° 1500599 Document d'origine : | Décision du Tribunal administratif n° 1500599 du 21 juin 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015 et des mémoires enregistrés les 30 mars et 3 mai 2016, présentés par Me Eftimie-Spitz, avocate, M. Yves C. doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le titre de recette du 1er septembre 2015 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la différence entre les sommes qui lui ont été payées et celles qui lui restent dues en application de la délibération du 3 juillet 2007 et de l’arrêté du 17 juillet 2007, soit 4 212 956 F CFP, en écartant l’arrêté du 12 juillet 2009, ou à titre subsidiaire de le renvoyer devant l’administration pour la liquidation de ses droits ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser des indemnités de 500 000 F CFP en réparation du préjudice résultant de l’erreur commise dans la liquidation de ses droits à rémunération, de 5 M F CFP au titre des troubles dans ses conditions d’existence, de 898 702 F CFP au titre des frais de transport pour son retour en métropole et de 433 223 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne le titre de recette : - le titre de recette n’est pas signé et ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - les rémunérations qui lui ont été versées constituent des décisions créatrices de droits qui ne pouvaient être retirées au-delà d’un délai de 4 mois ; - il résulte des dispositions de l’article 3 de la délibération n° 2005-37 APF du 3 juillet 2007 et des articles 2 et 8 de l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007 que les médecins hospitaliers effectuent soit un service de jour, soit un service de garde ; l’arrêté du 17 juillet 2007 définit le service normal de jour et le service de garde pour la nuit, le dimanche et les jours fériés ; l’arrêté n° 831 CM du 12 juin 2009, qui introduit un « service quotidien de jour suivi d’une permanence sur place dans le cadre du temps médical continu », méconnaît les dispositions de l’article 3 de la délibération du 3 juillet 2007 ; ainsi, le titre de recette est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 juin 2009 ; En ce qui concerne les demandes indemnitaires : - il justifie, par les pièces produites, que la Polynésie française lui reste redevable d’une somme de 4 212 956 F CFP dont il a demandé le paiement par lettre du 3 novembre 2015 ; en application de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, applicable en Polynésie française en vertu de l’article 34 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, le silence gardé durant 2 mois par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet en cours d’instance ; - il sollicite une somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice résultant de l’erreur commise par la Polynésie française dans la liquidation de sa rémunération ; - l’administration a commis des fautes adoptant l’arrêté illégal du 12 juin 2009, en imposant aux médecins urgentistes de produire des faux, en feignant de découvrir des malversation et en déposant plainte à leur encontre ; il ressort des conclusions de l’enquêteur que les médecins ont usé de faux documents pour se faire rémunérer ses heures supplémentaires, et que c’est en connaissance de cause que le directeur de l’hôpital de Taravao les a signés et que les directeurs de la santé successifs les ont validés ; il a établi, comme ses collègues, de faux états d’heures, la Polynésie française a déposé plainte à son encontre, et le règlement de ses gardes effectuées d’octobre à décembre 2014 ne lui a toujours pas été payé ; il s’est tant investi dans sa mission qu’il n’a pris aucun jour de congé au cours de sa première année de travail et a été placé en arrêt de maladie du 5 juin au 22 août 2015 ; son médecin a attesté qu’un rapatriement en métropole était indispensable ; l’administration a commis des fautes en mettant en œuvre un contrôle de la caisse de prévoyance sociale (CPS) qui a fait obstacle au paiement de ses indemnités journalières et a eu pour effet de fermer ses droits à l’assurance maladie ; dans sa lettre du 19 mai 2015, la Polynésie française l’a menacé de prendre les pires décisions financières s’il envisageait de démissionner ; la volonté de nuire de l’administration est révélée par le délai pris pour faire droit à sa demande de rapatriement en métropole, qui ne lui a été accordée que le 23 août 2015 ; la Polynésie française a porté atteinte à son honneur en se prétendant victime de « délinquants primaires » qui avaient usé de faux ; l’ensemble de ces fautes lui a causé des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation à hauteur de 5 M F CFP ; - la Polynésie française ne lui ayant pas permis d’épuiser ses droits à congé, il a droit à une indemnité compensatrice de 433 233 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 10 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ; en outre, il a droit au règlement de ses frais de transport pour son retour en métropole en vertu des dispositions combinées des articles 23, 24 et 24 bis de cette délibération pour un montant de 898 702 F CFP ; la Polynésie française n’a pas répondu à sa demande de versement de ces sommes. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2015, le 15 avril et le 20 mai 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d’annulation d’un titre de recette inexistant sont irrecevables ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables car la requête a été enregistrée avant même que l’administration ne soit saisie de la demande préalable ; A titre subsidiaire : - les modalités d’organisation du service de garde sont définies par l’arrêté du 17 juillet 2007, dont les dispositions ne permettent qu’une organisation en service normal les jours ouvrables, de 7 h 30 à 15 h 30, et un service de permanence par garde ou astreinte les nuits et les week- ends ; pour tenir compte de la réalité des besoins du service des urgences, l’hôpital de Taravao fonctionne depuis 2008 en temps médical continu, avec une présence médicale de jour et de nuit ; cette dérogation reste conforme à l’article 2 de la délibération du 3 juillet 2007 ; elle trouve son fondement légal dans l’arrêté du 12 juin 2009, qui permet d’opter, dans les hôpitaux périphériques de la direction de la santé, pour un système de garde établi sur un cycle de 4 ou 5 semaines ; dès lors que rien n’interdit de réaliser un service de jour de 10 demi-journées et un service de garde, cet arrêté est conforme aux principes édictés par la délibération du 3 juillet 2007 ; En ce qui concerne les demandes indemnitaires : - dès lors que l’arrêté du 12 juin 2009 n’a été ni retiré, ni abrogé, elle n’est pas redevable d’une rémunération restant due ; - M. C. n’a pas été amené à tronquer ses états d’heures mensuels, c’est par solidarité avec ses collègues qu’il a signé le courrier dans lequel les médecins de l’hôpital de Taravao reconnaissent établir de faux états pour se voir payer les gardes et astreintes au tarif souhaité ; il y a seulement eu un retard dans le paiement des astreintes effectuées de janvier à mars 2015, compte tenu de la demande de la direction du budget de voir les états d’heures établis conformément à la réglementation en vigueur ; ainsi, la demande tendant au versement d’une somme de 500 000 F CFP doit être rejetée ; - en l’absence d’accident corporel, M. C. ne peut prétendre à l’indemnisation de troubles dans ses conditions d’existence ; en tout état de cause, le comportement du requérant, qui reconnaît avoir établi de faux états d’heures alors qu’il n’en était rien, est de nature à exonérer l’administration de sa responsabilité ; la preuve d’un lien de causalité entre les arrêts de maladie de M. C. et les fautes invoquées n’est pas rapportée ; aucun élément ne justifie l’évaluation du préjudice à 5 M F CFP ; - les nécessités du service n’ont pas permis à M. C. de prendre ses congés annuels ; il a droit à une indemnité de 433 223 F CFP pour 21 jours de congés non pris, qui ne lui a pas été versée en l’absence de demande en ce sens auprès de la direction de la santé ; - la démission de M. C. était accompagnée d’un certificat d’un médecin agréé constatant que son état de santé nécessitait son rapatriement en métropole ; ainsi, il a droit à la prise en charge des frais de transport pour un montant de 898 702 F CFP qui n’a été justifié que dans le cadre de la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du procureur général près la cour d’appel de Papeete désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 24 mai 2016. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ; - la délibération n° 2005-37 APF du 3 juillet 2007 ; - l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant M. C., et de M. Lebon, représentant la Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette du 1er septembre 2015 : 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la Polynésie française n’a émis aucun titre de recette à l’encontre de M. C. ; que les conclusions à fin d’annulation d’un titre inexistant du 1er septembre 2015 sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 2. Considérant qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration (CE 4 décembre 2013 n° 354386, B) ; que si M. C. n’a présenté sa demande préalable à la Polynésie française que le 9 novembre 2015, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, une décision implicite de rejet est née en cours d’instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation doit être écartée ; En ce qui concerne la rémunération restant due : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération du 3 juillet 2007 relative à l’organisation et l’indemnisation des services de garde dans les hôpitaux périphériques de la direction de la santé : « Afin d’assurer la continuité du service et la permanence des soins, tous les praticiens hospitaliers et médecins en fonction dans les hôpitaux participent au service de garde, à l’exception de ceux bénéficiant d’une dérogation accordée par le directeur de la santé sur proposition du directeur de l’hôpital après avis de la commission médicale d’établissement lorsqu’elle existe. » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même délibération : « Dans les hôpitaux visés à l’article 1er ci-dessus, l’activité est organisée par le directeur de chacun de ces hôpitaux en distinguant un service normal de jour et un service de garde. » ; qu’aux termes de l’article 4 de cette délibération : « Le service normal de jour comprend : / - les services médicaux quotidiens du matin et de l’après-midi de chacun des six jours ouvrables auprès des patients hospitalisés et des consultants externes (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 de cette délibération : « Le service de garde a pour objet d’assurer à la fin du service normal de jour, pendant chaque nuit et pendant la journée du dimanche ou des jours fériés, la sécurité des patients hospitalisés ou pris en charge dans le cadre des urgences et la permanence des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux. » ; qu’aux termes de l’article 10 de cette délibération : « Les praticiens hospitaliers ou les médecins en fonction dans les hôpitaux visés à l’article 1er de la présente délibération bénéficient, dans le cadre de leur participation au service de garde, d’une indemnité par garde dont la valeur indiciaire est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres. » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 juillet 2007 pris pour l’application de cette délibération : « (…) Les hôpitaux périphériques concernés sont ceux de Taravao, Afareaitu, Uturoa et Taiohae. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les praticiens hospitaliers et les médecins affectés dans les hôpitaux périphériques de la direction de la santé assurent leur service selon deux modalités distinctes, à savoir un service normal de jour le matin et l’après-midi des jours ouvrables, et un service de garde la nuit, le dimanche et les jours fériés, et que ce dernier est rémunéré par une indemnité ; 4. Considérant que la délibération du 3 juillet 2007 ne prévoit aucune dérogation aux modalités d’organisation du service exposées au point précédent ; que l’arrêté du 17 juillet 2007 pris pour son application se borne, dans sa version d’origine, à préciser ces modalités et à fixer les montants des indemnités de garde ; que l’arrêté modificatif du 12 juin 2009 ajoute le second alinéa suivant à l’article 6 de l’arrêté du 17 juillet 2007 fixant les horaires du service de garde de nuit : « Dans le cadre d’un service quotidien de jour, suivi d’une permanence sur place ou dans le cadre du temps médical continu, les médecins et praticiens hospitaliers effectuent leurs obligations normales de service, de jour comme de nuit, sur la base horaire de 156 heures, ou de 13 gardes de 12 heures, pour un cycle de 4 semaines, et sur la base horaire de 195 heures, ou de 16 gardes de 12 heures, pour un cycle de 5 semaines. Le temps de travail supplémentaire de jour comme de nuit, effectué au-delà des obligations normales de service, est rémunéré au tarif de la garde par permanence » ; que ces dernières dispositions définissent de nouvelles obligations de service par cycles, non prévues par la délibération du 3 juillet 2007, qui incluent dans un même volume horaire le service de jour et le service de garde, ce dernier n’ouvrant droit à une indemnisation que lorsqu’il excède la durée du travail affectée au cycle ; qu’ainsi, l’arrêté du 12 juin 2009 méconnaît les dispositions précitées de cette délibération, qui distinguent le service normal de jour et le service de garde en ouvrant droit à une indemnisation systématique de ce dernier ; que, par suite, M. C. est fondé à invoquer l’illégalité de l’arrêté du 12 juin 2009 ; 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service de garde effectué par M. C. a été rémunéré sur la présentation d’états de service correspondant à l’organisation par cycles fixée par les dispositions illégales de l’arrêté du 12 juin 2009 ; que le requérant a droit à la rémunération de ce service selon les modalités fixées par la délibération du 3 juillet 2007 et l’arrêté du 17 juillet 2007 dans sa rédaction initiale, de sa nomination en qualité de médecin urgentiste à l’hôpital de Taravao le 20 octobre 2014 à sa démission qui a pris effet le 22 août 2015 au soir ; que l’état de l'instruction ne permet pas de déterminer la somme lui restant éventuellement due ; qu’il y a lieu de le renvoyer devant l’administration pour qu’il soit procédé à sa liquidation ; En ce qui concerne le préjudice en lien avec les règles de rémunération appliquées par la Polynésie française : 6. Considérant que si la Polynésie française a commis une faute en appliquant les dispositions illégales de l’arrêté du 12 juin 2009, le préjudice qui en résulte pour M. C. est entièrement réparé par le paiement du service de garde selon les modalités définies au point précédent ; que, par suite, la demande d’une indemnité supplémentaire de 500 000 F CFP doit être rejetée ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence : 7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la publication de l’arrêté du 12 juin 2009 a rendu illisible la réglementation applicable à la rémunération du service de garde et conduit à des conflits récurrents entre les médecins et les directions de la finance et de la santé de la Polynésie française ; qu’afin de préserver les modalités de rémunération prévues par les dispositions applicables de la délibération du 3 juillet 2007 et de l’arrêté du 17 juillet 2007 dans sa rédaction initiale, les médecins urgentistes de l’hôpital de Taravao ont, à la demande de la direction de l’hôpital et avec l’accord de la direction de la santé de la Polynésie française, pris l’habitude de solliciter le paiement du service de garde sur de fausses déclarations le présentant comme effectué selon les modalités définies par l’arrêté du 12 juin 2009 ; que les incohérences affectant ces déclarations ont conduit à plusieurs reprises à des refus de paiement par le service comptable ; qu’alors que le paiement du service de garde était à nouveau interrompu depuis octobre 2014 et qu’un nouveau directeur de la santé nommé en novembre 2014 s’abstenait de répondre à leurs courriers, les médecins concernés, dont M. C., ont adressé au ministre et au directeur de la santé une lettre du 3 février 2015 dénonçant les faux états qu’ils étaient tenu de signer depuis des années pour être payés de leur service de garde ; que le 25 mars suivant, la directrice du budget a déposé contre ces médecins une plainte pour faux et usage de faux, qui a été classée sans suite à l’issue de l’enquête préliminaire ; que la Polynésie française, qui a feint de découvrir des malversations imputables aux médecins alors qu’elle les avait incités à établir de fausses déclarations, a eu un comportement particulièrement déloyal envers les intéressés et porté atteinte à leur honneur ; qu’en outre, sa persistance à tenter d’appliquer l’arrêté illégal du 12 juin 2009 a été à l’origine d’une instabilité dans le règlement du service de garde ; que ce comportement fautif a été à l’origine de troubles dans les conditions d’existence des médecins concernés ; 8. Considérant qu’il résulte des attestations produites que le syndrome dépressif présenté par M. C., placé en arrêt de maladie à compter du 5 juin 2015, peut être attribué à des causes multiples, dont un départ en Polynésie française insuffisamment préparé pour une famille avec quatre enfants, et une charge de travail épuisante dès l’arrivée à l’hôpital de Taravao en raison de l’épidémie de chikungunya qui sévissait alors ; qu’il ne peut être regardé comme la conséquence directe du comportement fautif de la Polynésie française exposé au point précédent, qui y a toutefois contribué ; 9. Considérant que la lettre du 18 juin 2015 par laquelle la CPS a demandé à M. C. de prendre rendez-vous avec le médecin conseil au sujet de son arrêt de travail avec sorties libres s’inscrit dans une pratique légale de contrôle ; qu’elle ne révèle par elle-même aucun comportement fautif de la Polynésie française, à supposer que cette dernière ait sollicité ce contrôle ; que cette lettre précisait à M. C. que ses droits à prestations seraient réexaminés en l’absence de réponse de sa part ; que le requérant, qui n’établit ni n’allègue y avoir donné suite, n’est pas fondé à soutenir que sa privation temporaire par la CPS de ses droits aux prestations d’assurance maladie serait imputable à une faute de la Polynésie française ; 10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. C., recruté pour une durée de 24 mois à compter du 20 octobre 2014, a sollicité, par lettre du 19 mai 2015, la réduction à 12 mois de la durée de son contrat en invoquant des motifs familiaux, ainsi que la plainte pénale déposée à son encontre et les diffamations calomnieuses des médecins urgentistes de l’hôpital de Taravao publiées dans la presse ; qu’en lui répondant le 18 juin suivant que la réglementation ne permet de réduire la durée d’un contrat que par une démission ou un licenciement pour faute grave, et en rappelant les conséquences financières d’une démission prévues par son contrat, le directeur de la santé n’a proféré aucune menace à son encontre ; que ce n’est que par lettre du 22 juillet 2015 que M. C., en arrêt de travail depuis le 5 juin précédent, a présenté sa démission ; que l’acceptation de celle-ci à compter du 23 août 2015, date correspondant à l’expiration du congé de maladie, ne révèle aucune « volonté de nuire » de l’administration ; 11. Considérant que M. C., affecté à l’hôpital de Taravao du 20 octobre 2014 au 22 août 2015, a subi durant 10 mois les dysfonctionnements liés au paiement du service de garde, exposés au point 7 ; que la Polynésie française l’a accusé de malversations, et que la diffusion dans la presse d’informations relatives à la plainte pénale déposée à l’encontre des médecins urgentistes de l’hôpital de Taravao a porté atteinte à sa réputation, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé ; qu’il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d’existence en lien avec le comportement fautif de la Polynésie française en fixant leur indemnisation à la somme de 150 000 F CFP ; En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés : 12. Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la délibération du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française : « L’agent non titulaire en activité a droit : / 1 - à un congé annuel avec traitement d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / La durée de ce congé est calculée au prorata des services accomplis. / Un congé non pris pendant la période d’activité ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Toutefois, dans le cas où l’administration empêcherait l’agent non titulaire d’épuiser ses congés pour faire face à des nécessités de service ou en cas de rupture anticipée du contrat, l’agent non titulaire perçoit une indemnité compensatrice de congés annuels non pris calculée comme suit : (nombre de jours de congés non pris x salaire indiciaire brut mensuel / 30). (…) » ; 13. Considérant que par un certificat administratif du 1er décembre 2015, le ministre de la santé a constaté que M. C. disposait d’un reliquat de congés payés non pris de 21 jours le 22 août 2015 au soir, date de prise d’effet de sa démission ; qu’il est constant que ces congés n’ont pas pu être pris en raison des nécessités de service à l’hôpital de Taravao ; que les parties s’accordent sur le fait que les 21 jours en cause ouvrent droit à une indemnité compensatrice de 433 233 F CFP ; que, par suite, il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser cette somme à M. C. ; En ce qui concerne les frais de transport pour le retour en métropole : 14. Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la délibération du 22 janvier 2004 : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté à l’extérieur de la Polynésie française et qu’il a sa résidence principale en dehors de la Polynésie française, il bénéficie : / - d’une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de passage de son domicile à l’aéroport d’embarquement et retour ; / - de la prise en charge des billets d’avion par voie aérienne en classe économique depuis l’aéroport d’embarquement de son pays d’origine jusqu’au lieu d’affectation et retour. (…) » ; qu’en vertu de l’article 24 de la même délibération, les mêmes avantages sont accordés aux membres de la famille qui accompagnent l’agent non titulaire ; qu’aux termes de l’article 24 bis de cette délibération : « L’indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport des effets personnels du lieu de résidence principale au lieu d’affectation est versée en deux fractions. La première fraction de l’indemnité est versée à l’arrivée de l’agent non titulaire, l’autre à l’issue de son recrutement. / L’agent qui rompt le contrat durant la période d’essai ou qui démissionne de ses fonctions avant d’avoir accompli la durée de service prévue au contrat initial ne peut prétendre au versement de la deuxième fraction de l’indemnité visée à l’alinéa ci-dessus. (…) / Toutefois, lorsqu’un retour à la résidence habituelle est reconnu indispensable par un médecin figurant sur la liste des médecins agréés établie par l’administration de la Polynésie française en raison de l’état de santé de l’agent ou de l’un des membres de sa famille qui l’accompagne, la deuxième fraction de l’indemnité reste due (…) » ; 15. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le retour anticipé en métropole de M. C. a été reconnu indispensable par un médecin agréé ; que les parties s’accordent sur le montant de 898 702 F CFP de l’indemnité due sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser cette somme à M. C. ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : M. Yves C. est renvoyé devant l’administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération lui restant éventuellement due au titre du service de garde qu’il a effectué à l’hôpital de Taravao au cours de la période du 20 octobre 2014 au 22 août 2015, selon les modalités fixées par la délibération du 3 juillet 2007 et l’arrêté du 17 juillet 2007 dans sa rédaction initiale. Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à M. Yves C. des indemnités de 150 000 F CFP au titre des troubles dans ses conditions d’existence, de 433 233 F CFP au titre de ses congés annuels non pris et de 898 702 F CFP au titre de l’indemnité forfaitaire visant à couvrir ses frais de transport. Article 3 : La Polynésie française versera à M. Yves C. une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Yves C. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 21 juin 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








