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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/04/2016
Décision n° 1500603

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1500603 du 29 avril 2016

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, et un mémoire enregistré le 6 avril 2016, présentés par Me Mestre, avocat, M. Robert H., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision n°151227/SDP1 du 10 août 2015 par laquelle le directeur général de l’aviation civile a rejeté sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ensemble la décision n°151690 du 30 octobre 2015 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP à lui verser en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. H. soutient que :
- en fixant elle-même les critères permettant la détermination du lieu de fixation du centre des intérêts matériels et moraux, et en particulier en faisant référence à ses origines et celles de son épouse, l’administration a commis une erreur de droit ;
- il n’a plus d’attaches à la Réunion, sa fille ayant construit sa vie personnelle en métropole ; son épouse et lui-même sont impliqués dans la vie locale et titulaires d’un compte bancaire ; ils ont acquis un bien immobilier le 22 mai 2015 ; les décisions querellées sont ainsi entachées d’une erreur d’appréciation ;
- les décisions querellées méconnaissent le principe d’égalité de traitement, puisque des agents se trouvant dans une situation identique à la sienne ont obtenu la reconnaissance du centre de leurs intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2016, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les ascendants du requérant et ceux de son épouse ne sont pas présents sur le territoire polynésien ; il n’est pas démontré que le requérant occupait son appartement à la date de la décision litigieuse ; il est propriétaire d’un bien immobilier acquis à la Réunion et dans le cadre de sa demande de congés bonifiés a indiqué que sa résidence habituelle se trouvait à la Réunion ; - les décisions litigieuses ne sont ainsi entachées ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation ; - le requérant n’établit pas que les agents ayant obtenu satisfaction se trouvaient dans une situation identique à la sienne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant que M. H., ingénieur électronicien des services de sécurité aérienne affecté depuis le 1er novembre 2011 au service d’Etat de l’aviation civile de la Polynésie française a sollicité le 29 mai 2015 la reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; que par décision du 10 août 2015, le directeur général de l’aviation civile a rejeté sa demande ; que M. H. a présenté le 2 septembre 2015 un recours gracieux contre cette décision ; que le 30 octobre 2015, le directeur général de l’aviation civile a rejeté son recours ; que le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé : «Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » ; que l’article 2 du même décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation.» ; 3. Considérant que pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ; que la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire ; 4. Considérant en premier lieu que la décision du 10 août 2015 rappelle et analyse les éléments dont le requérant avait fait état à l’appui de sa demande ; qu’elle pouvait légalement prendre en considération les circonstances que M. H. ne faisait état d’aucun ascendant polynésien et que ni lui ni son épouse n’étaient originaires de Polynésie française ; qu’en outre l’administration a bien tenu compte de la situation du requérant à la date à laquelle elle s’est prononcée ; que le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté ;
5. Considérant en deuxième lieu que M. H., né le 4 novembre 1953 à Saint-Denis de la Réunion, fait valoir qu’il n’a plus d’attaches à la Réunion depuis le décès de sa mère en 2010, qu’il a acquis depuis mai 2015 un appartement à Tahiti et y habite depuis septembre 2015 avec son épouse, qu’ils participent tous les deux à la vie associative locale, possèdent un compte bancaire sur le territoire et y sont électeurs ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a effectué en Polynésie française deux séjours à titre professionnel, de 1982 à 1986 et de novembre 2011 à octobre 2015, soit une durée totale de huit ans, alors qu’il a travaillé 30 ans en métropole ; qu’en outre ni M. H., ni son épouse ne disposent d’attaches familiales en Polynésie française, alors que la fille du requérant réside en métropole et que ses frères et sœurs sont établis en métropole et dans d’autres départements et territoires d’outre-mer ; qu’enfin le requérant est propriétaire d’un bien immobilier à la Réunion ; que, dans ces conditions, les éléments dont fait état M. H. ne sauraient suffire à établir qu’il aurait fixé en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté ;
6. Considérant en troisième et dernier lieu que si M. H. soutient que des collègues se trouvant dans la même situation que la sienne ont obtenu la reconnaissance de la fixation du centre de leurs intérêts matériels et moraux en Polynésie française, il ne n’établit pas ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement ne peut qu’être écarté ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions refusant de lui reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative 8. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
9. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Robert H. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel.
Lu en audience publique le 29 avril 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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