Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/04/2016 Décision n° 1500523 Document d'origine : | Décision du Tribunal administratif n° 1500523 du 26 avril 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, présentée par la Selarl Jurispol, société d’avocats, la société Combe Chavat II demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui verser la somme de 23 100 000 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi durant la période comprise entre le 10 février 2009 et le 12 août 2014, à raison du refus du haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser la même somme au même titre ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la responsabilité de l’Etat doit être engagée sans faute, à raison de l’inexécution du jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2010 ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute, dans l’hypothèse où il serait estimé que le refus de concours de la force publique ne serait pas justifié par un trouble à l’ordre public ; - le préjudice subi résulte de l’occupation sans titre du terrain, pour une valeur locative mensuelle de 350 000 F CFP, rapportée à la période d’indemnisation demandée, soit du 10 février 2009 au 12 août 2014, s’élève à la somme globale de 21 100 000 F CFP. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2015, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction du montant de la condamnation de l’Etat. Il fait valoir que : - la chronologie des faits révèle un suivi particulièrement régulier et constant du dossier par les services de l’Etat et aucune faute ne saurait leur être reprochée ; - si la responsabilité de l’Etat devait être engagée, elle ne pourrait pas l’être avant le 13 mai 2012. Le mémoire enregistré le 19 février 2016, présenté par la Selarl Jurispol, société d’avocats, la société Combe Chavat II, parvenu après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande préalable ; - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que par un arrêt du 4 mai 2000, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal de première instance de Papeete a notamment ordonné l’expulsion des consorts T. des terres Teparepare-Teanumaura et Tia sur l’île de Moorea ; que le concours de la force publique a été accordé le 30 janvier 2004, avant d’être suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; que, par acte notarié du 13 octobre 2004, la propriété de ces terres a été cédée à la société civile immobilière Combe Chavat II ; que le représentant de l’Etat n’ayant pas fait droit à la demande de concours de la force publique présentée par cette société en vue de l’exécution de ces décisions de justice, la requérante a recherché la responsabilité de l’Etat, laquelle a été retenue par jugement du tribunal de céans en date du 14 décembre 2010 pour la période du 11 juillet 2005 au 9 février 2009 ; que le 6 février 2009, un compromis de vente a été signé entre la société requérante et la société Teanamarua Taparepare II, dirigée par M. T., valable jusqu’au 30 septembre 2010, en vue de la vente de la propriété en litige ; que par courrier du 2 septembre 2010, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a informé la société requérante que le concours de la force publique ne faisait plus l’objet d’une suspension ; que par courrier du 13 mars 2012, la société requérante a sollicité du représentant de l’Etat le concours de la force publique ; que le 13 septembre 2012, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a décidé d’octroyer le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des consorts T., avant de suspendre une nouvelle fois l’octroi de ce concours le 29 juillet 2013 ; que l’expulsion des consorts T. est finalement intervenue le 12 août 2014 ; que le 11 mai 2015, la société Combe Chavat II a adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française une nouvelle demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de son bien ; que par décision du 17 juillet 2015, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté cette demande ; que par la présente requête, la société requérante sollicite la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi pour la période du 10 février 2009 au 12 août 2014 ; Sur la responsabilité : 2. Considérant que la responsabilité de l’Etat à raison d’un refus de concours de la force publique est susceptible d’être engagée, soit sur le fondement de la faute commise en n’assurant pas l’exécution d’une décision de justice, soit même en l’absence de faute dans le cas où l’abstention de l’Etat serait fondée sur la préservation de l’ordre public ; que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par l’administration du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant ; que si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières ; 3. Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction qu’à compter du 6 février 2009, la société Combe Chavat II et la société Teanamarua Teparepare II, représentée par M. Benoit T., ont signé un compromis de vente portant sur la propriété occupée par les consorts T. ; que ce compromis de vente a été prorogé jusqu’au 30 septembre 2010 ; que par courrier du 2 septembre 2010, le représentant de l’Etat a informé la société requérante que le concours de la force publique ne faisait plus l’objet d’une suspension ; qu’en réponse à ce courrier, la société requérante a , le 5 décembre 2011, informé l’administration que les démarches engagées en vue de vendre la propriété en cause n’avaient pas abouti, et qu’elle mandatait un huissier de justice pour solliciter à nouveau le concours de la force publique en vue de l’expulsion des consorts T. , ce qu’elle n’a fait que par courrier du 13 mars 2012 ; qu’ainsi, durant cette première période, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée ; 4. Considérant en deuxième lieu qu’une décision implicite de rejet de la demande de la société requérante, justifiée en raison des troubles à l’ordre public, est née le 13 mai 2012, de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a toutefois décidé d’octroyer le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants irréguliers à compter du 13 septembre 2012 ; qu’il s’en suit, que la responsabilité de l’Etat est engagée, sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, à compter du 13 mai 2012, et ce jusqu’au 13 septembre 2012 ; 5. Considérant en troisième lieu qu’en l’absence d’une demande du propriétaire ou de l’huissier , ou de circonstances particulières, non évoquées en l’espèce, l’administration disposait d’un délai de 15 jours, soit jusqu’au 28 septembre 2012, pour mettre en œuvre le concours de la force publique ; que toutefois les opérations d’expulsion fixées d’abord au 30 juillet 2013, ont été suspendues la veille, soit le 29 juillet 2013, par le représentant de l’Etat pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 septembre 2013 ; qu’il résulte de l’instruction que cette suspension est fondée sur les risques de troubles à l’ordre public présentés par l’expulsion des consorts T. installés sur les terrains depuis plusieurs années ; que ce motif est de nature à justifier la suspension de l’octroi du concours de la force publique par le représentant de l’Etat ; que, toutefois, cette décision qui est à l’origine d’un préjudice anormal et spécial de la société requérante, laquelle était en droit d’escompter l’exécution des décisions de justice, engage la responsabilité sans faute de l’Etat pour la période du 28 septembre 2012 au 28 septembre 2013, date de la fin de la suspension de la décision d’octroi du concours de la force publique ; 6. Considérant en quatrième et dernier lieu que, pour la période postérieure au 28 septembre 2013, et alors que le délai de suspension de l’octroi du concours de la force publique était expiré, il appartenait à la société requérante ou à l'huissier mandaté par elle, de poursuivre cette exécution et de se mettre en rapport à cet effet avec l'autorité de gendarmerie de Moorea ; que la société requérante n’a produit aucun élément de nature à établir les démarches qu’elle aurait effectuées à cette fin durant la période en cause ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que durant celle-ci, les services de l’Etat auraient en l’espèce fait preuve d’un manque de diligence dans la mise en œuvre du concours de la force publique pour l’expulsion, qui est effectivement intervenue le 12 août 2014 ; que dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au titre de cette période ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat est engagée sur une période comprise entre le 13 mai 2012 et le 13 septembre 2012, et entre le 28 septembre 2012 et le 28 septembre 2013, soit un total de 16 mois ; Sur le préjudice : 8. Considérant que pour que pour déterminer son préjudice, la société requérante évalue, sans être utilement contredite, la valeur locative mensuelle de l’occupation de son bien à la somme de 350 000 F CFP, montant fixé par le jugement du tribunal de céans du 14 décembre 2010 ; qu’eu égard à la durée de la période indemnisable, il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour la société requérante de la privation de la libre disposition de son bien immobilier durant 16 mois, en fixant celui-ci à la somme totale de 5.600.000 F CFP ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 9. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 FCP au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à payer à la société Combe Chavat II une somme de 5.600.000 F CFP. Article 2 : L’Etat versera à la société Combe Chavat II une somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Combe Chavat II est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Combe Chavat II et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le vingt six avril deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








