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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/07/2016
Décision n° 1500604

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1500604 du 12 juillet 2016

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2015, présentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, la société à responsabilité limitée (SARL) ABP Concept, représentée par Me Baud, liquidateur judiciaire, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui payer la somme de 4 975 688 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- en l’absence de réponse à sa contestation du décompte général, une décision implicite de rejet est née le 23 octobre 2015 ; ainsi, sa requête est recevable ;
- le décompte général et définitif du marché public pour l’aménagement de l’école de Maharepa aboutit au même total que le décompte n° 7 qui laissait apparaître un solde à payer de 4 975 688 F CFP à son bénéfice, mais ne prévoit plus que 3 699 552 F CFP pour le titulaire du marché ; ce calcul est contraire à l’article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; une transaction est intervenue avec la commune de Moorea-Maiao qui a admis qu’aucune somme n’était due au titre des pénalités de retard, et aucune pénalité ne semble d’ailleurs avoir été appliquée ; la commune n’a déclaré aucune créance dans le cadre de la liquidation judiciaire ; ainsi, elle lui est redevable de la somme de 4 975 688 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, présenté par Me Bourion, avocat, la commune de Moorea-Maiao conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL ABP Concept une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- les mandats établis pour le paiement de la somme de 4 975 688 F CFP ont été rejetés par le payeur, sur les instructions duquel un nouveau décompte général et définitif a été établi ; aucun accord transactionnel n’a été conclu ; l’absence de paiement de la somme de 4 975 688 F CFP ne lui est pas imputable ;
- la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire a bouleversé l’économie générale du contrat et a occasionné 96 jours de retard, soit des pénalités de 1 920 000 F CFP qui ont été appliquées en fin de marché ; les décomptes mensuels sont temporaires et provisoires, tandis que le décompte définitif fixe les dernières obligations des parties au contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics applicable aux communes en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant la SARL ABP Concept, et celles de Me Bourion, représentant la commune de Moorea-Maiao.
1. Considérant que la SARL ABP Concept, titulaire du marché public de construction de l’école provisoire de Maharepa conclu le 3 mai 2013 avec la commune de Moorea-Maiao, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 24 mars 2014 ; qu’elle demande au tribunal de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui payer la somme de 4 975 688 F CFP correspondant au solde lui restant dû figurant sur l’état d’acompte n° 7 du 28 février 2014 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 13.4.1 du CCAG travaux invoqué par la SARL ABP Concept : « Le maître d’œuvre établit un projet de décompte général qui comprend : /- le décompte final ; / - l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour acomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 15 mai 2014, le trésorier des îles du Vent, des archipels et des Australes a rejeté le mandatement de la somme de 4 975 688 F CFP au motif que la liquidation était erronée, et notamment que les travaux exécutés hors délais devaient être soumis à des pénalités de retard ; que le solde du décompte général et définitif fait apparaître un net à payer de 3 699 552 F CFP au bénéfice du titulaire du marché ; que la SARL ABP Concept, qui ne peut utilement se prévaloir d’une transaction dont elle n’établit pas l’existence, se borne à faire valoir, sans aucune analyse critique du décompte général et définitif, qu’aucune pénalité ne semble avoir été appliquée, ce qui ne suffit pas à démontrer que la somme 3 699 552 F CFP qui lui est due aurait été déterminée en méconnaissance de l’article 13.4.1 précité du CCAG travaux ; qu’ainsi, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit au versement de la somme de 4 975 688 F CFP ;
4. Considérant que la SARL ABP Concept est la partie perdante et qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par la commune de Moorea-Maiao dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ABP Concept est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au liquidateur judiciaire de la SARL ABP Concept et à la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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