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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 21/06/2016
Décision n° 1500587

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1500587 du 21 juin 2016

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, et un mémoire enregistré le 17 mai 2016, présentés par Me Dumas, avocat, Mme T. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25/2015 du 31 août 2015 du maire de Tubuai rapportant la délégation de fonctions qui lui avait été accordée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tubuai la somme de 203 400 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme T. soutient que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.2122-8 du code général des collectivités territoriales ; en effet, les motifs de l’arrêté sont inexacts et le retrait de la délégation n’est pas fondé sur la bonne marche de l’administration communale, mais inspiré par des raisons politiques.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2016, présenté par Me Dubois, avocat, la commune de Tubuai conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée la transmission au parquet de Papeete de l’ensemble du dossier, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune de Tubuai soutient que les motifs de l’arrêté querellé sont fondés et que celui-ci a été pris pour des motifs liés à la bonne marche de l’administration communale.
Par lettre en date du 12 mai 2016, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Tubuai.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du procureur général près la cour d’appel de Papeete désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 24 mai 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, Président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
1. Considérant que par arrêté n° 74/2014 du 5 mai 2014, le maire de la commune de Tubuai a accordé à Mme Louisa T. une délégation de fonctions, en qualité de deuxième adjointe au maire, chargée « du social, du sport et de l’accueil des autorités » ; que par arrêté n° 25/2015 du 31 août 2015, le maire de la commune de Tubuai a rapporté cette délégation de fonctions ; que Mme T. demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
3. Considérant que pour retirer à Mme T. la délégation de fonctions qu’il lui avait consentie, le maire de Tubuai s’est fondé, dans l’arrêté litigieux, sur « l’abus de son titre de deuxième adjointe au maire à agir pour son compte personnel », la circonstance que l’intéressée « ne remplit plus ses obligations d’aide sur le plan administratif à l’égard des associations dont elle a la charge », « les manquements répétés aux obligations de solidarité envers l’équipe municipale » et « la perte de confiance du maire en cette élue » ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme T. a de sa propre initiative, sans informer les services communaux compétents, assuré le montage et le suivi de plusieurs dossiers de contrats d’accès à l’emploi et d’autorisations de travaux immobiliers ; qu’elle a créé une association, dénommée « comité social et d’initiatives de la commune de Tubuai », dont le champ d’interventions est très large et dont elle assure la présidence, sans en informer au préalable le maire ; qu’elle a participé à une cérémonie organisée dans une pension de famille à l’occasion du départ de l’équipe des rameurs de l’île, conduite par son mari, président du district de va’a de Tubuai, pour la course de Faati Moorea, sans en informer le maire ou les autres élus communaux, alors que ce sport revêt localement une importance particulière ; que ce comportement de Mme T. a entrainé une perte de confiance du maire envers elle, ainsi que l’a d’ailleurs indiqué le premier magistrat de la commune à l’occasion de la réunion du conseil municipal du 30 juin 2015, en réponse aux remarques de plusieurs élus qui s’étaient émus de cette situation ; que si la requérante invoque le « calcul politicien du maire », le détournement de pouvoir n’est nullement établi ; qu’ainsi, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme T. n'est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté rapportant la délégation de fonctions qui lui avait été accordée ; Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Tubuai :
5. Considérant qu’en principe, un défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur (CE 25 mars 2013 n°355568 Association Les Ailes Varoises) ; qu’en outre, en l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, de faire application de l’article 40 du code de procédure pénale (CE n°83901 25 octobre 1991 Le Foll) ; que par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Tubuai tendant à la transmission au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete de l’ensemble des éléments du dossier sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tubuai, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme T. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n‘y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tubuai sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme T et à la commune de Tubuai.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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