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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1500629 du 29 avril 2016

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/04/2016
Décision n° 1500629

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1500629 du 29 avril 2016

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015, présentée par Me Boumba, avocat, M. T. doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision en date du 18 juin 2015 par laquelle la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) a refusé de lui attribuer la carte d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés, ensemble la décision du 20 août 2015 ayant rejeté son recours gracieux ; 2) d’enjoindre au ministre de la solidarité, de l’emploi et de la famille de la Polynésie française de réexaminer et d’agréer sa demande tendant à l’attribution de la carte d’invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 3) de condamner la Polynésie française au versement de la somme de 226 000 F CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. T. soutient que :
- son recours n’est pas tardif et il a qualité et intérêt à agir ;
- la décision du 31 août 2015 est entachée d’un vice d’incompétence ;
- le refus est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il présente un taux d’invalidité de 100 %.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2016, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- la requête de M. T. dirigée contre la décision du 8 août 2014 est irrecevable, en vertu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n°1400573 du tribunal du 24 février 2015 ;
- la vice-présidente de la COTOREP, en tant que directrice des affaires sociales, était habilitée à signer les décisions attaquées au regard de l’article 8 de l’arrêté n° 4600/MTS du 8 juin 2015 portant délégation de signature ;
- la COTOREP s’est fondée sur les actes essentiels de la vie courante définis au guide barème fixé par arrêté n° 270/CM du 12 mars 1996, afin d’établir le taux d’invalidité du requérant ; en effet, au regard des certificats médicaux établis par le docteur Gendron, le requérant est en capacité de « faire seul totalement, habituellement, correctement l’ensemble de ces actes » ; s’étant vu conférer la qualité de « travailleur handicapé catégorie B en milieu adapté », le requérant a droit à des stages rémunérés en vue d’une insertion professionnelle.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés ;
- l’arrêté n° 270/CM du 12 mars 1996 relatif au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités physiques des personnes handicapées ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. T. et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que par décision du 18 juin 2015, la COTOREP a reconnu à M. T. la qualité de travailleur handicapé catégorie B en milieu adapté, et lui a refusé l’attribution de la carte d’invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés ; que M. T. a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 20 août 2015 ; que M. T. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décision en tant qu’elles portent refus d’attribution de la carte d’invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par le défendeur :
2. Considérant en premier lieu que les recours dirigés contre les décisions de la COTOREP refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice constituent des recours de plein contentieux (Avis CE n°293238 6 avril 2007 M. Douwens Prats) ; qu’il appartient au juge saisi d’une demande dirigée contre une telle décision non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’apprécier si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa décision, la situation du demandeur justifie qu’il lui soit accordé le bénéfice des prestations qu’il sollicite ; qu’au surplus, et en tout état de cause, par arrêté n° 4600 MTS du 8 juin 2015, publié au Journal officiel de la Polynésie française du 12 juin 2015, Mme Virginie Amaru, directrice des affaires sociales, a reçu délégation aux fins de signer les actes et correspondances relatifs à la gestion du secrétariat de la COTOREP et à l’instruction des dossiers de demande de prestations, ainsi qu’en l’absence de son président, les comptes-rendus de séance plénière de la COTOREP ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article 14 de la délibération n° 82-36 AT du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés : « Au titre des prestations sociales, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) apprécie : - le taux d’invalidité de la personne handicapée ;
- si l’état de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice. La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) se prononce également sur l’attribution de la carte territoriale d’invalidité et de la plaque “P.M.R.” (personne à mobilité réduite). » ; qu’aux termes de l’article 25-3 de cette délibération : « Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation spéciale prévue à l’article 25-1 ci-dessus et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle ne perçoit pas déjà au titre d’un régime de prévoyance sociale ou d’une législation particulière, un avantage de vieillissement ou d’invalidité d’un montant égal à ladite allocation. » ; que son article 25-4 dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels (Cotorep) appréciant le taux d’invalidité de la personne handicapée ou l’impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. » ; qu’en outre, aux termes de l’article 21 de la même délibération : « Afin de faciliter la vie quotidienne des personnes reconnues handicapées par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ou, en ce qui concerne notamment les personnes de moins de vingt ans, par la commission territoriale de l’éducation spéciale (CTES) et ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, il est créé en Polynésie française une nouvelle carte territoriale d’invalidité accordée à titre définitif ou pour une durée limitée et révisable. » ; qu’enfin aux termes de son article 21-2 : « Il appartient à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ou à la commission territoriale de l’éducation spéciale (CTES) de statuer sur l’attribution de la carte territoriale d’invalidité. » ;
4. Considérant qu’en application de ces dispositions, un guide barème permettant d’évaluer les déficiences et incapacités des personnes handicapées a été fixé par arrêté n° 270 CM du 12 mars 1996 ; que selon ce guide barème, toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante doit être considérée comme une déficience sévère présentant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80% ;
5. Considérant que M. T. fait valoir qu’il souffre des conséquences d’une encéphalopathie dégénérative avec hypertension artérielle, en particulier de céphalées, d’une cécité de l’œil droit aggravant les maux de tête, de douleurs articulaires du membre supérieur droit et de douleurs dorso-lombaires ; que toutefois les éléments qu’il produit, et en particulier les certificats médicaux rédigés par le docteur Yves Gendron, ne permettent pas d’établir que les déficiences dont il est atteint seraient de nature caractériser un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80% ; que par suite il n’est pas fondé à soutenir que le refus litigieux serait entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige lui refusant l’attribution de la carte d’invalidité et de l’allocation pour adultes handicapés ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Considérant que la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de M. T. ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante verse la somme de 226 000 F CFP que réclame M. T. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Hans Daniela T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hans Daniela T. et à la Polynésie française.
Lu en audience publique le vingt neuf avril deux mille seize.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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