Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/06/2016 Décision n° 1500489 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1500489 du 21 juin 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2015, M. James H. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 4927 MCE/ENV du 18 juin 2015 autorisant M. T. à installer et exploiter un centre d’enfouissement technique de catégories 2 et 3 dans la commune de Hitia’a O Te Ra ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il est citoyen, originaire de la commune de Hiti’a O Te Ra, et s’estime concerné par la décision administrative attaquée ainsi que par le devenir de son quartier et des membres de sa famille (neveux et nièces, oncles et tantes, grand-mère) qui résident à proximité du centre d’enfouissement technique (CET) ; ainsi, il a intérêt à agir ; - les communes de Polynésie française peuvent seulement transférer leur compétence en matière de traitement des ordures et déchets à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, et non à une entreprise privée ; - ainsi que l’a relevé le directeur de l’environnement dans une note à son ministre de tutelle, le CET autorisé « menacerait la politique de mutualisation des compétences face à la problématique des déchets » ; - le CET autorisé n’est pas viable économiquement ; - ainsi que l’a relevé l’inspecteur des installations classées, le dispositif de traitement des lixiviats présente une « incertitude non négligeable » ; - l’étude d’impact sur l’environnement a mis en évidence des nuisances pour les habitants du quartier, qui devront supporter durant les 40 années d’exploitation du CET les mauvaises odeurs, mouches, rats, chiens errants et le ballet incessant des camions. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - un tiers n’est recevable à contester une autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) que si cette dernière présente à son égard des inconvénients ou des dangers ; M. H. ne démontre pas résider à proximité de l’installation classée litigieuse ; il n’a pas intérêt à agir, de sorte que la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire : - la réglementation n’impose pas aux communes d’exercer en régie leur compétence en matière de collecte et traitement des déchets ; le syndicat mixte ouvert pour la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française (SMO) peut externaliser certaines opérations de stockage et traitement des déchets à des tiers, ce qui implique que ces derniers soient autorisés à exploiter une ICPE ; - il appartient au juge de se prononcer sur la légalité, et non sur l’opportunité de l’autorisation accordée par l’arrêté attaqué ; - le moyen tiré de l’absence de viabilité économique du projet n’est pas fondé ; - s’il n’est pas contesté que le traitement des lixiviats présente une incertitude, cette situation n’est pas spécifique au CET autorisé par l’arrêté attaqué, qui a retenu la meilleure technologie actuellement disponible ; - l’environnement immédiat du site est constitué de terrains inoccupés, à l’exception de la bande côtière qui comporte de l’habitat individuel ; des mesures compensatoires ont été prises pour minimiser l’impact de l’exploitation du CET sur les conditions de vie des résidents. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2015, M. T. fait valoir que : - le rapport d’activité des années 2015 et 2016, transmis à la direction de l’environnement dans le cadre de son suivi de l’exploitation du site, démontre la qualité des installations et leur conformité aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation ; - la collecte, le transport et le traitement des déchets ne sont pas réalisés en régie par le SMO mais confiés à des sociétés privées ; le CET de Hitia’a pourra réaliser ces activités pour le compte des collectivités sous réserve de l’obtention des marchés correspondants après mise en concurrence ; - la viabilité économique du projet a été démontrée et validée par la commission des ICPE préalablement à la délivrance de l’autorisation d’exploiter ; - le procédé de traitement des lixiviats correspond à la meilleure solution technique adaptée au contexte ; - le site est en exploitation depuis 2013 pour la partie CET 3 et aucune nuisance n’a été constatée par les habitants du quartier ; il n’est visible ni de la route de ceinture, ni des habitations proches ou éloignées ; l’acquisition de terrains en périphérie du site empêchera la présence de toute habitation à proximité directe. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du procureur général près la cour d’appel de Papeete désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 24 mai 2016. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; 1. Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2015 autorisant M. T. à installer et exploiter un centre d’enfouissement technique de catégories 2 et 3 dans la commune de Hitia’a O Te Ra, M. H. se prévaut de sa qualité de citoyen, du fait qu’il est originaire de la commune de Hiti’a O Te Ra, et de ses préoccupations pour le devenir de son quartier et des membres de sa famille qui résident à proximité du centre d’enfouissement autorisé ; 2. Considérant qu’en l'absence d'un intérêt personnel, la qualité de citoyen ne suffit pas à conférer le droit de saisir le juge de l'excès de pouvoir de toute décision administrative susceptible de porter atteinte à l'environnement ; 3. Considérant que M. H. ne réside pas lui-même à proximité du centre d’enfouissement technique autorisé par l’arrêté attaqué ; que ni son intérêt pour la commune de Hiti’a O Te Ra et le secteur concerné, ni le fait que certains membres de sa familles résideraient à proximité de l’installation classée en cause, ne lui confèrent un intérêt direct lui donnant qualité pour agir ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Polynésie française est fondée à soutenir que M. H. n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que M. H., qui est la partie perdante, n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. James H. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. James H., à la Polynésie française et à M. Edwin T.. Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 21 juin 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








