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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/07/2016
Décision n° 1500652

Document d'origine :

Décision du Tribunal administratif n° 1500652 du 12 juillet 2016

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 21 mars 2016, l’association Moorea kitesurf demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Moorea-Maiao a interdit la pratique libre de l’activité de glisse aérotractée (kitesurf) dans les zones de Tiahura, Temae et Tahiamanu du 24 juillet 2015 au 31 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao une somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- la situation de fait existant à la date de l’arrêté attaqué ne justifiait pas la mesure d’interdiction ; la matérialité de l’agression d’une riveraine n’est pas établie par la seule production d’un dépôt de plainte ; la pratique du kitesurf n’a été par elle-même à l’origine d’aucun accident en lien avec l’activité de baignade ou les autres activités nautiques ; l’accident mortel invoqué est sans lien avec la pratique du kitesurf ; ainsi, l’arrêté est entaché d’une erreur de matérialité des faits ;
- la majorité des griefs exprimés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Moemoea, qui est favorable à l’adoption d’une réglementation de l’utilisation du domaine public dans la zone de Tiahura, ne sont pas en lien avec la pratique du kitesurf ; le maire a commis une erreur d'appréciation en estimant que la sécurité des baigneurs était incompatible avec la pratique du kitesurf dans les zones de Tiahura, Temae et Tahiamanu ;
- l’arrêté porte sur les seules zones dans lesquelles le kitesurf peut être pratiqué en raison de leurs caractéristiques géographiques et de la prédominance du vent, de sorte qu’il a pour effet d’interdire cette activité sur l’ensemble de l’île de Moorea ; il s’applique d’une manière continue du 24 juillet 2015 au 31 décembre 2020 alors que les zones concernées, et en particulier celle de Tiahura, ne sont utilisées par les pratiquants des sports véliques que lorsque la force du vent ne permet pas d’autres activités ; l’absence de limitation dans le temps apparaît excessive au regard de la nécessité d’assurer la sécurité des baigneurs ;
- deux écoles de kitesurf affiliées à la fédération française de vol libre et trois entreprises individuelles patentées pour l’importation et la vente de matériel exercent leur activité dans la zone de Tiahura ; les écoles de kitesurf ont déclaré une baisse de 70 % de leur chiffre d’affaires ; l’arrêté prive ces entreprises de la liberté d’exercer leur activité ; ainsi, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- les activités sportives présentent un caractère d’intérêt général ; en privant les amateurs et les professionnels de la possibilité de pratiquer le kitesurf, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté de pratique d’une activité sportive ;
- alors que les activités de planche à voile et de kitesurf sont considérées comme similaires, l’interdiction du seul kitesurf méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les prestataires de cours de planche à voile et de kitesurf.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 28 avril 2016, présentés par Me Bourion, avocat, la commune de Moorea-Maiao conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association Moorea kitesurf une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie, par les pièces produites, l’existence d’incidents ayant conduit le maire à prendre la décision litigieuse ; la mesure contestée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, était nécessaire et adéquate ; le maire a sollicité la Polynésie française pour mener une réflexion sur l’occupation de la zone de Tiahura ; la commune a été condamnée à indemniser la veuve et la fille d’un véliplanchiste victime d’accident mortel, et sa responsabilité pourrait être engagée en cas d’accident lié à la pratique du kitesurf, de sorte qu’aucune autre mesure n’était possible ; il appartient à la Polynésie française de réglementer la pratique du kitesurf, ce qu’elle n’a pas fait ; l’interdiction ne s’applique pas à la pratique encadrée par des professionnels reconnus ;
- l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur d'appréciation ;
- l’arrêté concerne 3 zones limitativement définies et sa validité est limitée dans le temps ; l’objectif d’assurer le bon ordre et la sécurité publique sur les zones concernées n’aurait pas pu être atteint par d’autres mesures ; d’autres sites se prêtent à la pratique du kitesurf ; les usagers fréquentent les plages même en cas de vent ; leur quiétude a été contrariée par l’attitude arrogante des kitesurfeurs et la dangerosité des voiles déployées et des cordes tendues ;
- la liberté du commerce et de l’industrie peut être limitée pour des motifs d’ordre public et par des mesures nécessaires et appropriées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Quesnot, représentant l’association Moorea kitesurf, et celles de Me Bourion, représentant la commune de Moorea-Maiao .
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2213-23 du même code : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. (…) » ; que par l’arrêté attaqué du 23 juillet 2015, le maire de la commune de Moorea-Maiao a, sur le fondement de ces dispositions, interdit à partir du 24 juillet 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020 la pratique libre de l’activité nautique de glisse aérotractée ou kitesurf à l’intérieur de la zone de Tiahura à Haapiti, sur la plage publique de Tahiamanu dite Mareto et sur la plage publique de To’atea dite Temae ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne les plages publiques de Tahiamanu et de To’atea :
2. Considérant que l’arrêté attaqué motive l’interdiction qu’il énonce par des incidents survenus entre les baigneurs et les pratiquants du sport en cause lors du déploiement et de la mise en œuvre des ailes de traction des engins de glisse aérotractée sur la « plage résidence Moemoea », ainsi que par l’obligation incombant au maire de prévenir les accidents sur le territoire de sa commune ; que la « plage résidence Moemoea » est située dans la zone de Tiahura ; qu’aucun incident ni aucun risque d’accident n’est caractérisé pour les deux autres plages, au demeurant moins utilisées pour la pratique du kitesurf en raison de la moindre fréquence de vents de force suffisante ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence d’une situation de fait nécessitant une mesure d’interdiction est fondé en ce qui concerne les plages publiques de Tahiamanu dite Mareto et de To’atea dite Temae ;
En ce qui concerne la zone de Tiahura à Haapiti :
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la zone de Tiahura, située au Nord-Ouest de l’île de Moorea entre le point kilométrique (PK) 24.5 et le PK 26.7, est un site particulièrement bien adapté à la pratique du kitesurf en raison de l’espace disponible, de la profondeur de l’eau, et de vents parallèles au rivage d’une vitesse supérieure ou égale à 15 nœuds durant environ 150 jours par an ; qu’elle est utilisée depuis une quinzaine d’années pour la pratique de ce sport, et qu’en raison de la configuration des lieux, le décollage s’effectue sur la plage située au droit de la résidence Moemoea, copropriété issue du démembrement d’un ancien hôtel, constituée d’une quarantaine de bungalows ; que les nuisances dues à l’installation d’un matériel volumineux, y compris sur les parties privatives de la plage, ainsi que les incivilités commises par certains kitesurfeurs, sont à l’origine de tensions récurrentes entre d’une part les kitesurfeurs, et d’autre part les copropriétaires de la résidence, mais aussi les autres usagers de la plage publique et du lagon, notamment les baigneurs et les plaisanciers ; qu’afin de garantir la sécurité des différents usagers de la plage et du lagon tout en permettant le développement du kitesurf au même titre que les autres activités nautiques, le maire de la commune de Moorea-Maiao a préparé au premier semestre de 2015 un arrêté définissant sur la plage en cause une zone réservée aux kitesurfeurs, avec un chenal de départ et d’arrivée et un espace pour le montage et le stockage du matériel, ainsi qu’une zone tampon de sécurité interdite à toute autre activité, réglementant l’activité en interdisant aux kitesurfeurs, hors du chenal, de naviguer à moins de 50 m du littoral et de s’approcher de moins de 30 m au vent d’une embarcation ou d’un baigneur, et prévoyant une signalisation ; que ce projet de réglementation, dont la mise en œuvre a été abandonnée à la suite d’un incident grave survenu le 12 juillet 2015 entre une habitante de la résidence Moemoea et une kitesurfeuse, était de nature à prévenir les risques d’accidents et de troubles à l’ordre public résultant d’une utilisation incontrôlée de la zone par les kitesurfeurs ; que, par suite, l’association Moorea kitesurf est fondée à soutenir que l’interdiction de la pratique libre du kitesurf à l’intérieur de la zone de Tiahura à Haapiti prévue par l’arrêté litigieux ne constitue pas une mesure de police appropriée, et qu’elle est ainsi entachée d’erreur d’appréciation ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Moorea kitesurf est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, et, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que l’association Moorea kitesurf n’établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance et que la commune de Moorea- Maiao est la partie perdante ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Moorea-Maiao a interdit la pratique libre de l’activité de glisse aérotractée (kitesurf) dans les zones de Tiahura, Temae et Tahiamanu du 24 juillet 2015 au 31 décembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de l’association Moorea kitesurf sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Moorea kitesurf et à la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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