Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/09/2016 Décision n° 1600247 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1600247 du 13 septembre 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai 2016, 14 juin 2016, 24 août 2016 et 25 août 2016, la Fédération Polynésienne de Boxe représentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 mai 2016 par laquelle la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a refusé de renouveler la délégation de service public dont elle était bénéficiaire pour la discipline sportive de la boxe anglaise ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui accorder la délégation de service public pour cette discipline à compter du 16 mai 2016, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’incompétence dès lors que la délégation accordée à la ministre chargée de la jeunesse et des sports ne peut porter sur l’attribution d’une délégation de service public ; - contrairement à la Fédération de Boxe Anglaise, elle remplit toutes les conditions justifiant l’attribution de la délégation de service public, de sorte que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; - les motifs de la décision sont entachés d’erreur de fait et d’erreur de droit ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Vu la décision attaquée. Par mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2016 et 24 août 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française d’accorder la délégation de service public à la Fédération Polynésienne de Boxe sont irrecevables et qu’aucun des autres moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ; - l’arrêté n° 491/CM du 31 mars 2000 ; - l’arrêté n° 99/CM du 21 janvier 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2016 ; - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant la Fédération Polynésienne de Boxe et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française. Deux notes en délibéré présentées pour la Fédération Polynésienne de Boxe ont été enregistrées les 5 et 8 septembre 2016. 1. Considérant que la Fédération Polynésienne de Boxe (FPB) a sollicité le renouvellement de la délégation de service public dont elle était bénéficiaire dans la discipline « boxe anglaise » et qui expirait le 31 décembre 2015 ; que par arrêtés des 28 janvier 2016, 12 février 2016, 29 février 2016 et 10 mars 2016, les délégations de service public accordées à certaines fédérations, dont la Fédération Polynésienne de Boxe, ont été prorogées jusqu’au 15 mai 2016 ; que par courrier du 7 mars 2016, les deux fédérations de boxe, candidates à l’attribution de la délégation de service public dans la discipline « boxe anglaise », ont été invitées à déposer un dossier et à se présenter les 5 et 6 avril 2016 devant une commission de sélection ; que par la décision contestée du 23 mai 2016, la Polynésie française a refusé à la Fédération Polynésienne de Boxe le renouvellement de la délégation de service public ; Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2016 : En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte : 2. Considérant, que la Fédération Polynésienne de Boxe soutient que la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports n’avait pas compétence pour prendre l’arrêté du 12 février 2016 fixant la liste des fédérations bénéficiaires d’une prolongation de délégation de service public jusqu’au 15 février 2016, et qu’elle n’avait pas davantage compétence pour lui refuser la délégation sollicitée ; 3. Considérant d’une part, que l’illégalité d’un acte administratif ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale ; que la décision contestée du 23 mai 2016 refusant à la Fédération Polynésienne de Boxe le renouvellement de la délégation de service public, n’a pas été prise pour l’application de l’arrêté du 12 février 2016 fixant la liste des fédérations dont la délégation de service public était prolongée à titre exceptionnel jusqu’au 15 février 2016, lequel ne constitue pas davantage la base légale de la décision contestée ; que, par suite, la fédération requérante ne peut pas utilement soutenir que l’arrêté du 12 février 2016 du ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports serait illégal à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 2016 ; 4. Considérant, d’autre part, que si la Fédération Polynésienne de Boxe soutient que seul le président de la Polynésie française avait compétence pour accorder ou refuser d’accorder une délégation de service public à une fédération, il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté n° 683 PR du 17 septembre 2014, la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports a reçu délégation de pouvoir au titre des sports notamment dans la mise en œuvre de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l’organisation et à la promotion des activités sportives de la Polynésie française ; que selon l’article 9 de cette délibération, le président de la Polynésie française accorde la délégation de service public aux fédérations sportives ; que, par suite, la délégation de pouvoir du 17 septembre 2014 accordée pour mettre en œuvre la délibération du 14 octobre 1999, laquelle est suffisamment précise, a habilité la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports à prendre la décision en litige ; qu’en outre, et en l’absence de dispositions expresses déterminant l’autorité compétente pour refuser la délégation de service public aux fédérations sportives, ce pouvoir appartient de plein droit à l’autorité compétente pour accorder ladite délégation ; que, par suite, la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, compétente pour accorder la délégation de service public, était également compétente pour la refuser ; En ce qui concerne la légalité interne : 5. Considérant que la décision contestée énonce les griefs reprochés à la Fédération Polynésienne de Boxe ; que, si figure en préambule de ladite décision, la circonstance que la fédération requérante « ne s’est pas acquittée de la remise d’un dossier demandé en vue de l’audition du 6 avril 2016 et n’a présenté qu’un document powerpoint », il ressort de la lecture de cette décision que cette précision quant au déroulement des faits n’a pas constitué un motif de refus de la délégation de service public ; qu’il appartient en revanche au juge administratif de vérifier si les motifs qui fondent la décision attaquée sont entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit, ou d’erreur manifeste d’appréciation et, dans le cas où l’un des motif serait illégal, de déterminer si la ministre aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les autres motifs ; 6. Considérant qu’il est fait grief à la Fédération Polynésienne de Boxe de ne pas avoir réalisé les années précédentes des actions de formation et de développement du sport dans les milieux extra sportifs et notamment scolaires, ni développé d’actions concrètes de partenariat avec d’autres organismes sportifs, et d’avoir privilégié le sport de haut niveau et les rencontres sportives au détriment des autres missions de service public qui lui étaient dévolues, alors même que les résultats sportifs n’évoluent pas ; que si la Fédération Polynésienne de Boxe fait valoir que ces motifs sont erronés en fait, les éléments produits ne permettent pas de justifier qu’elle aurait effectivement, hormis de façon occasionnelle, organisé elle-même des actions de formation de ses cadres et notamment de ses juges, arbitres et entraineurs, mis en œuvre des actions socio- éducatives, engagé des actions concrètes en vue de répondre à ses missions de service public autres que les rencontres sportives, ni même que ses résultats sportifs se seraient améliorés ; qu’en outre, si la Fédération Polynésienne de Boxe fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation notamment eu égard à ses prestations comparées au bilan de la Fédération de Boxe Anglaise concurrente, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière fédération ait obtenu à ce jour la délégation de service public, de sorte que ces arguments sont inopérants ; qu’enfin en estimant que compte tenu des avantages liés à la délégation de service public dont bénéficiait la Fédération Polynésienne de Boxe depuis 2001, cette dernière ne pouvait se contenter d’envisager le maintien du bilan antérieur, alors même qu’elle est chargée d’une mission d’intérêt général notamment de promotion de l’éducation par les activités physiques et sportives, la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; 7. Considérant que si le premier motif de refus opposé à la Fédération Polynésienne de Boxe et tiré de ce que le document présenté lors de son audition du 6 avril 2016 concernait l’olympiade précédente, est erroné en fait, il résulte de ce qui précède que la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports pouvait se fonder légalement sur les autres motifs pour refuser d’accorder la délégation de service public et qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces motifs ; 8. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’étant pas établi, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2016 présentées par la fédération requérante ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les autres conclusions : 9. Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2016, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Fédération Polynésienne de Boxe une somme sur ce fondement ; que par suite, les conclusions présentées par la fédération requérante à fin d’injonction et au titre des frais de procès non compris dans les dépens, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Fédération Polynésienne de Boxe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Polynésienne de Boxe et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Zuccarello, première conseillère, Mme Meyer, première conseillère. Lu en audience publique le 13 septembre 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








