Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/06/2017 Décision n° 1600569 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1600569 du 13 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016 et des mémoires enregistrés les 5 et 24 mai 2017, présentés par la SELARL Froment-Meurice, société d’avocats, la société à responsabilité limitée (SARL) Société commerciale de Raiatea demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation des délibérations du conseil municipal de la commune de Uturoa nos 163-2014 et 165-2014 du 9 décembre 2014 ; 2°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune de Uturoa d’abroger ces délibérations dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 12 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Uturoa une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - le conseil municipal n’a pas compétence pour fixer les prix de l’électricité ; - l’article 2 de la délibération n° 90-121 AT du 13 décembre 1990 fait obstacle à ce que la commune de Uturoa puisse fixer des tarifs différents de ceux en vigueur à Tahiti ; - la tarification de l’électricité est dépourvue de fondement légal depuis le 1er mars 2016, date d’entrée en vigueur de l’arrêté n° 192 CM du 25 février 2016 qui a effectué une baisse générale des tarifs ; - le principe d’égalité entre les usagers du service public de distribution d’électricité est méconnu ; - en admettant que le prix de l’électricité puisse être regardé comme une redevance pour service rendu dont la fixation relève de la compétence de la commune, il est impossible d’identifier une relation entre les tarifs pratiqués et le service fourni ; les « autres charges d’exploitation » sont fixées à 18,33 F CFP par kWh sans aucune justification ; les coûts transposés de ceux de la concession de Tahiti Nord ne correspondent pas à la situation réelle de la régie de Uturoa ; l’augmentation de près de 40 % des tarifs ne repose sur aucun élément sérieux ; - le règlement n° 163-2014 méconnaît le principe d’intelligibilité. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 avril et 24 mai 2017, présentés par la SELARL Mikou, société d’avocat, la commune de Uturoa conclut au à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à une annulation avec effet différé de l’article 45 du règlement communal en tant qu’il dispose que « le tarif uniforme en moyenne tension est applicable à tous les postes privés sans distinction », et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL Société commerciale de Raiatea une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Mikou, représentant la commune de Uturoa. Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. La SARL Société commerciale de Raiatea, usagère du service public de distribution d’électricité de la commune de Uturoa, demande l’annulation des décisions implicites de rejet de sa demande d’abrogation des délibérations du conseil municipal de cette commune nos 163-2014 et 165- 2014 du 9 décembre 2014, la première approuvant le règlement communal pour l’exploitation de la distribution publique d’énergie électrique, et la seconde adoptant les termes du contrat d’abonnement et fixant le barème des tarifs applicables. 2. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date (CE Assemblée 23 février 1989 n° 74052, A). 3. Dans sa demande d’abrogation des délibérations du 9 décembre 2014, la SARL Société commerciale de Raiatea a fait valoir qu’elles se trouvent dépourvues de fondement légal depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté n° 192 CM du 25 février 2016 du président de la Polynésie française relatif aux prix de l’énergie électrique distribuée par la société EDT dans le cadre de sa concession. Dès lors que le champ d’application de cet arrêté est limité à cette concession, sa publication est sans incidence sur la légalité des délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune de Uturoa a réglementé le service public de distribution d’électricité exploité en régie par la commune. 4. La portée de la décision implicite attaquée se limite au refus d’admettre l’illégalité invoquée dans la demande présentée le 20 juillet 2016 par la SARL Société commerciale de Raiatea à la commune de Uturoa. Par suite, les moyens tirés d’autres illégalités des délibérations du 9 décembre 2014 ne peuvent être utilement invoqués. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Société commerciale de Raiatea n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. La SARL Société commerciale de Raiatea est la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Uturoa. Par suite, les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Société commerciale de Raiatea est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Uturoa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Société commerciale de Raiatea et à la commune de Uturoa. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 juin 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |