Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/06/2017 Décision n° 1600557 Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1600557 du 13 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 6 mars 2017, présentés par Me Usang, avocat, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) TB Promotion Pacific demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites du président de l’assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française rejetant sa demande d’abrogation de la délibération n° 96-141 APF du 21 novembre 1996 portant réglementation des investissements étrangers en Polynésie française ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française, éventuellement sous astreinte, de tirer les conséquences du jugement n° 1100479 du 6 mars 2012 et de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle a pour objet social la promotion immobilière, de sorte qu’elle a intérêt à agir ; - l’article 2 de la délibération n° 96-141 du 21 novembre 1996 est illégal car il constitue une prohibition générale et absolue des ventes immobilières ; - l’article 8 de cette délibération est illégal car il sanctionne par la nullité les actes en contravention avec les règles de compétence de l’Etat sur le droit civil, s’agissant des actes accomplis dans le respect de la loi civile et du principe de la liberté contractuelle ; - les mesures relatives à la réglementation des investissements étrangers en Polynésie française relèvent de la « loi du pays » depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004 ; - en matière d’acquisition immobilière, la nationalité de l’acquéreur ne constitue pas un motif d’intérêt général justifiant une atteinte à la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; - le tribunal administratif a jugé que la délibération du 21 novembre 1996 présente un caractère discriminatoire indépendamment de la qualité de ressortissant européen de l’investisseur. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’EURL TB Promotion Pacific, qui ne produit pas ses statuts, ne justifie ni de sa qualité pour agir, ni de son intérêt à agir, de sorte que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire : les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 février 2017, l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l’absence d’éléments probants permettant d’apprécier la qualité pour agir et l’intérêt à agir de la société requérante ; - à titre subsidiaire : les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. L’EURL TB Promotion Pacific a saisi le président de la Polynésie française et le président de l’assemblée de la Polynésie française d’une demande d’abrogation de la délibération du 21 novembre 1996 portant réglementation des investissements étrangers en Polynésie française en invoquant son illégalité. Elle demande l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l’article 91 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : / (…) / 10° Autorise les investissements étrangers (…) ». La délibération du 21 novembre 1996 portant réglementation des investissements étrangers en Polynésie française pose le principe de la liberté des investissements étrangers en Polynésie française sous réserve des dispositions qu’elle énonce. L’article 2 de cette délibération soumet à une autorisation préalable toute opération d’investissement étranger dans trois secteurs : l’acquisition de biens ou de droits immobiliers, l’investissement dans le secteur de la pêche, de l’aquaculture, de la nacre ou de la perle, entraînant ou non occupation du domaine public maritime, et l’investissement concernant l’audiovisuel ou les télécommunications. Ces dispositions se bornent à permettre à la Polynésie française de s’opposer à certaines catégories d’investissements étrangers. Le moyen tiré de ce qu’elles caractériseraient « une prohibition générale et absolue des ventes immobilières » ne peut qu’être écarté. 3. Les dispositions de l’article 8 de la délibération du 21 novembre 1996, selon lesquelles l’inobservation des règles applicables aux investissements étrangers en Polynésie française entraîne la nullité des actes et opérations effectuées à ce titre, ont pour objet de garantir le respect des règles édictées par la délibération et ne caractérisent, par elles-mêmes, aucune illégalité. 4. La circonstance que les règles instituées par la délibération du 21 novembre 1996 relèvent de la catégorie des « lois du pays » créée par la loi organique du 27 février 2004 n’est pas de nature à faire regarder cette délibération comme illégale depuis l’entrée en vigueur de cette loi organique, qui ne s’applique pas aux actes approuvés dans le cadre du statut d’autonomie de la Polynésie française antérieur à son entrée en vigueur. 5. Le fait de soumettre à autorisation les ventes de biens immobiliers à des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, qui entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 91 de la loi organique du 27 février 2004, a pour objet de permettre à la Polynésie française d’intervenir sur son territoire dans la gestion d’une ressource foncière limitée et susceptible d’être convoitée par des investisseurs étrangers. Ainsi, la restriction de la liberté contractuelle instituée par la délibération du 21 novembre 1996 est justifiée par un motif d’intérêt général. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit être écarté. L’argument tiré du jugement du tribunal administratif n° 1100479 du 6 mars 2012, dont la société requérante présente une interprétation erronée, est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que l’EURL TB Promotion Pacific n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’EURL TB Promotion Pacific, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. L’EURL TB Promotion Pacific, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de l’EURL TB Promotion Pacific est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL TB Promotion Pacific, à l'assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 juin 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |