Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 1600542 du 6 juin 2017

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/06/2017
Décision n° 1600542

Document d'origine :

Décision du Tribunal administratif n° 1600542 du 06 juin 2017

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, M. Gildas M. demande au tribunal de l’exonérer des cotisations d’impôt forfaitaire annuel auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Le requérant soutient que l’état de sa trésorerie ne lui permet pas de payer l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de remise gracieuse présentée par M. M. est irrecevable au titre de l’année 2015 parce qu’aucun moyen d’excès de pouvoir n’est invoqué, et au titre de l’année 2016 parce que le requérant n’a pas présenté de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. M., qui exerce une activité de comptable soumise au régime des très petites entreprises, demande au tribunal de l’exonérer des cotisations d’impôt forfaitaire annuel auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2015 et 2016. Il invoque une insuffisance de trésorerie qui l’empêche de payer l’impôt et produit sa demande datée du 14 juin 2016, ainsi que la décision de rejet de la directrice des impôts et des contributions publiques du 5 octobre 2016.
2. Aux termes de l’article 612-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les demandes émanant des redevables tendant à obtenir à titre gracieux une remise ou une modération doivent être adressées à la direction des impôts et des contributions publiques. Elles doivent être motivées et contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avertissement ou de l'avis d'imposition d'une copie de ces avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. (…) ». Aux termes de l’article LP 612-2 du même code : « Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu au Président de la Polynésie française qui peut déléguer son pouvoir. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code, peuvent être accordées :
- des remises ou des modérations d'impôts ou de taxes régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (…) ».
Sur l’exercice 2015 :
3. Dans sa demande du 14 juin 2016 relative à l’exonération de l’imposition forfaitaire annuelle de l’exercice 2015, M. M. fait valoir qu’il a repris son activité au début du mois de décembre 2015, au titre duquel il n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 185 393 F CFP, et qu’il se trouve dans l’impossibilité de payer l’impôt. Cette argumentation, qui relève sans ambiguïté des dispositions citées au point précédent, aurait dû conduire l’administration à identifier une demande de remise gracieuse et à l’instruire en tant que telle. La décision de la directrice des impôts et des contributions publiques du 5 juin 2016 traite à tort la demande comme une réclamation contentieuse et refuse la décharge de l’imposition au motif qu’elle est due pour l’année entière, quelle que soit la date du commencement de l’activité. M. M., qui invoque dans sa requête un moyen opérant tiré d’une insuffisance de trésorerie l’empêchant de payer l’impôt, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions dès lors que l’administration lui a opposé un motif qui ne pouvait légalement fonder un refus de remise gracieuse.
Sur l’exercice 2016 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». En l’absence de demande à l’administration susceptible de faire naître une décision pour l’exercice 2016, la demande relative à cet exercice est irrecevable et doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2016 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté la demande de remise gracieuse de M. Gildas M. est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Gildas M. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2017.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données