Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/06/2017 Décision n° 1600487 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1600487 du 06 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016, M. Michel L., représenté par Me Lavoye, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération de l’assemblée de la Polynésie française du 7 juillet 2016 portant approbation de la charte de l’éducation actualisée et du rapport de performance 2011-2015 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’assemblée de la Polynésie française devait recourir à une « loi du pays » pour abroger ou modifier la « loi du pays » n° 2011-22 du 29 août 2011 ; - la nouvelle charte actualisée relève du domaine de la loi tel que déterminé par l’article 34 de la constitution donc relevait de la « loi du pays » en Polynésie française ; - la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; - les dispositions de la charte actualisée sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation notamment la nouvelle organisation territoriale cyclée de scolarité qui crée un conseil territorial école-collège. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2017, l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 15 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de M. L. ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n°2011-22 du 29 août 2011 ; - la constitution et notamment son article 34 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Dubois, substituant Me Lavoye, représentant M. L., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour la Polynésie française a été enregistrée le 15 juin 2017. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n°2016-59 APF du 7 juillet 2016, l’assemblée de la Polynésie française a approuvé la charte de l’éducation actualisée et le rapport de performance 2011-2015. M. L., représentant à l’assemblée de la Polynésie française, demande au tribunal d’annuler cette délibération. 2. En premier lieu, le requérant fait valoir que la délibération attaquée est illégale car prise dans le champ de la « loi du pays » et non de la délibération dès lors qu’elle modifie une précédente « loi du pays » n°2011-22 et qu’elle contient des dispositions relevant du domaine de la loi en vertu de l’article 34 de la constitution et de l’article 13 de la loi organique n°2004-192. 3. Il ressort des pièces du dossier que la « loi du pays » n° 2011-22 comporte 10 articles autonomes et approuve une charte de l’éducation annexée. Seule cette charte annexée est actualisée par la délibération contestée qui n’a pas abrogé la « loi du pays » n°2011-22. Or d’une part, le requérant se borne à soutenir que l’actualisation de la charte de l’éducation relèverait du domaine de l’article 34 de la constitution qui prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement, lesquels ne sauraient se confondre avec les principes généraux de l’éducation, sans préciser quelles dispositions de la charte porteraient sur ces principes fondamentaux de l’enseignement. D’autre part, et en tout état de cause, il n’est ni établi ni même allégué que ladite charte actualisée qui détermine des objectifs opérationnels, des actions et des outils de performance, comporterait des dispositions à portée normative faisant grief. Enfin, la circonstance que la précédente charte de l’éducation ait été annexée à une « loi du pays », ne saurait à elle seule suffire à lui conférer une portée normative relevant du domaine de la loi. En conséquence le requérant n’est pas fondé à invoquer le parallélisme des compétences ou des procédures qui aurait conduit à exiger sa modification par une « loi du pays ». 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la charte de l’éducation actualisée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle créerait un conseil territorial école-collège et adopterait le principe du caractère exceptionnel du redoublement n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien fondé. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française, que la requête de M. L. doit être rejetée, y compris sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Polynésie française n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L., à l’assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin 2017. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier, |