Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 27/01/2015 Décision n° 1400244 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1400244 du 27 janvier 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M. Thierry A., dont l’adresse postale est BP 50630 à Pirae (98716), par Me Dubois, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2014 le titularisant dans le cadre d’emplois des rédacteurs, en tant qu’il le classe au 10ème échelon avec un reliquat d’ancienneté de 8 mois et fixe la date de sa titularisation au 2 janvier 2014 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française, d’une part, de le classer au 12ème échelon du grade de rédacteur voire au 5ème échelon du grade de rédacteur principal à compter du 2 juillet 2013 et, d’autre part, de procéder au paiement des rappels de traitements et salaires dus en raison de ce nouveau classement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 400 000 F CFP en réparation de ses préjudices matériels et financiers et la somme de 500 000 F CFP au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient qu’en application de l’article 8 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995, la durée de son stage ne pouvait dépasser 6 mois ; qu’en conséquence, sa titularisation aurait dû être effective à compter du 2 juillet 2013 et l’arrêté du 19 avril 2013 est entaché d’illégalité par voie d’exception ; qu’en application des articles 12 et 14 de la même délibération, il aurait dû être classé au 12ème échelon du grade de rédacteur voire au 5ème échelon du grade de rédacteur principal avec un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 14 jours ; que l’administration a commis une faute en ne le promouvant pas durant 14 ans et en n’organisant pas de promotion interne ; que la responsabilité de la Polynésie française peut être retenue alors même qu’il n’y aurait pas de faute ; qu’il a subi une perte de revenus d’un montant de 8 400 00 F CFP ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française soutient que le requérant n’a pas lié le contentieux concernant la demande indemnitaire qu’il présente ; que, dès lors qu’il a accédé au cadre d’emplois des rédacteurs par voie de promotion interne, il ne peut se voir appliquer les dispositions de l’article 8 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 ; qu’en application de l’article 12 de la même délibération, le total de l’ancienneté retenue est de 11 ans, 3 mois et 15 jours ce qui aurait dû conduire à le classer au 7ème échelon du grade de rédacteur ; que, par mesure de bienveillance, il a été classé à l’échelon 10 afin de ne pas subir une perte de rémunération ; que la procédure de reclassement n’est pas un droit pour les agents ; que le requérant a bénéficié d’une carrière continue au sein de son cadre d’emplois comme le prévoit le statut particulier des adjoints administratifs ; qu’il a été intégré à ce cadre d’emplois sur sa demande, conformément à l’article 17 de la délibération n° 95-228 AT du 14 décembre 1995 ; que la réalité du préjudice moral invoqué n’est pas établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs de la fonction publique du territoire de la Polynésie française Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Algan, avocat de M. A., requérant, et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la date à laquelle il a été titularisé dans le cadre d’emploi des rédacteurs, le requérant excipe de l’illégalité de l’arrêté du 19 avril 2013 en ce que la durée de son stage aurait méconnu les dispositions de l’article 8 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 susvisée ; que, toutefois, l’arrêté attaqué du 9 janvier 2014 ne peut être regardé ni comme ayant été pris pour l’application de cet arrêté le nommant en qualité de fonctionnaire stagiaire pendant un an ni comme étant légalement fondé sur ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d’illégalité est irrecevable ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 susvisée : « Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont astreints à une période de stage d’une durée de 6 mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès du service ou de l’établissement qui a procédé au recrutement » ; qu’aux termes de l’article 12 de la même délibération : « Les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emploi de catégorie C (…) sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d’emplois. / Cette ancienneté est retenue à raison des (…) 8/12e pour les 12 premières années et 7/12e pour le surplus (…) » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même délibération : « (…) Les stagiaires mentionnés à l’article 8 sont placés à l’échelon du grade de rédacteur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d’origine. (…) / Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l’échelon et avec l’ancienneté d’échelon qu’ils détiennent au jour de la titularisation (…) » ; qu’aux termes de l’article 60 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée : « (…) La période normale de stage est validée pour l’avancement. (…) » ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A. a été nommé dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs le 28 janvier 1997 ; qu’au 2 janvier 2013, date de sa nomination en qualité de rédacteur stagiaire, il justifiait de 15 ans 11 mois et 4 jours d’ancienneté ; qu’ainsi, en retenant une ancienneté de 10 ans, 3 mois et 14 jours, à laquelle il a été rajouté l’année de stage effectuée, l’administration a fait une exacte application des dispositions réglementaires précitées ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que cette ancienneté, qui doit être décomptée à partir du premier échelon, l’aurait conduit à être classé au 7ème échelon du grade de rédacteur qui comporte un indice inférieur à celui dont il était titulaire dans son précédent cadre d’emplois (377) ; que, dès lors, l’administration n’a commis aucune illégalité en le classant au 10ème échelon du grade de rédacteur en application des dispositions de l’article 14 précité ; que, par suite, M. A. n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être classé au 12ème échelon « voire au 5ème échelon du grade de rédacteur principal » ; 4. Considérant, en dernier lieu, que M. A. ne démontre pas que l’administration aurait commis une illégalité en retenant un reliquat d’ancienneté de 8 mois au 10ème échelon ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2014 en tant qu’il le classe au 10ème échelon du grade de rédacteur à compter du 2 janvier 2014 ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 6. Considérant que, d’une part, les dispositions de l’article 5 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 susvisée, prévoyant que les adjoints administratifs de première classe ayant atteint le 2ème échelon peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des rédacteurs, n’obligent pas l’administration à promouvoir les intéressés dès qu’ils le demandent ; que, par suite, la circonstance qu’il a demandé plusieurs fois sa promotion au grade de rédacteur eu égard aux fonctions qu’il exerçait réellement, sans que l’administration n’y fasse droit, n’est pas susceptible de caractériser une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française ; que, d’autre part, la situation de M. A.rriotima ne relève d’aucun des cas dans lesquels la responsabilité de l’administration peut être engagée même sans faute de sa part ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A. n’est pas fondé à demander que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 8 900 000 F CFP ; Sur les conclusions aux fins d’injonction : 8. Considérant que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de M. A. et n’implique dès lors aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1400244 de M. A. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Thierry A. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt sept janvier deux mille quinze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








