Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 19/09/2017 Décision n° 1600594 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1600594 du 19 septembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, présentée par Me Fidèle, avocat, Mme Joséphine T. épouse G. demande au tribunal : 1°) d’annuler la liste d’aptitude du recrutement sans concours d’adjoints administratifs de deuxième classe du ministère de la justice pour les établissements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pour l’année 2016 ; 2°) d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’inscrire sur cette liste d’aptitude, de la nommer et de l’affecter dans un établissement pénitentiaire de Polynésie française ou de Nouvelle- Calédonie en tenant compte de son choix et des postes disponibles ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - il ressort de l’arrêté du 26 janvier 2016 que l’un des 14 postes offerts au recrutement sans concours le sera par voie contractuelle à un travailleur handicapé ; ainsi, l’administration a commis une erreur de droit en offrant tous les postes au recrutement par la voie ordinaire ; - dès lors qu’elle était seule à se présenter en qualité de travailleuse handicapée et qu’un poste destiné à un travailleur handicapé a été ouvert dans un établissement pénitentiaire de Polynésie française, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’elle soit recrutée et affectée en qualité de fonctionnaire stagiaire dans un établissement de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Mme T. opère une confusion entre les différentes modalités de recrutement ; elle s’est inscrite au recrutement par la voie de l’examen professionnel, qui ne prévoit pas de procédure différenciée pour les personnes handicapées ; la décision de rejet de son recours gracieux ne refuse pas son intégration en qualité de travailleuse handicapée, mais l’informe de l’ouverture prochaine du recrutement par voie contractuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Fidèle, représentant Mme T.. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Par un arrêté du 19 novembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a autorisé au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un recrutement sans concours d’adjoints administratifs de 2ème classe pour les établissements pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Mme T., auditionnée par le jury, n’a pas été admise sur la liste d’aptitude établie le 14 mars 2016. Elle demande l’annulation de cette liste, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux 2. D’une part, le décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit un recrutement sans concours pour les adjoints administratifs de 2ème classe, sur une liste d’aptitude. Cette liste, qui peut comprendre un nombre de candidats admis supérieur au nombre de postes à pourvoir, est établie par ordre de mérite après un entretien avec un jury. En l’espèce, 61 candidats ont été admis sur la liste d’aptitude attaquée. 3. D’autre part, le II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat permet de recruter certaines catégories de personnes handicapées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégorie A, B et C, pour une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées, à l’issue de laquelle elles sont titularisées sous réserve de remplir les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. L’article 3-1 du décret du 25 août 1995 pris pour l’application de ces dispositions prévoit que l’appréciation des candidatures est faite sur dossier par l’autorité ayant le pouvoir de nomination et peut être complétée par un entretien. Ces dispositions organisent, pour les travailleurs handicapés concernés, des modalités de recrutement distinctes de celles de droit commun présentées au point précédent. 4. L’arrêté du 26 janvier 2016 fixant à 14 le nombre de postes offerts au recrutement sans concours d’adjoints administratifs de 2ème classe pour les établissements pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française au titre de l’année 2016 prévoit qu’un poste sera offert par voie contractuelle à un travailleur handicapé en application du décret du 25 août 1995. Ce dernier poste ne relève pas du recrutement de droit commun au titre duquel Mme T. a présenté sa candidature. Par suite, le jury n’avait pas à tenir compte de sa qualité de travailleuse handicapée pour établir la liste d’aptitude qui, au demeurant, ne vaut pas recrutement, et sur laquelle 12 adjoints administratifs seulement sont susceptibles d’être recrutés compte tenu des 2 postes réservés à des travailleurs handicapés par l’arrêté du 26 janvier 2016, le second étant offert aux bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme T., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Joséphine T. épouse G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Joséphine T. épouse G. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 19 septembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








