Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 19/09/2017 Décision n° 1600480 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1600480 du 19 septembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 septembre 2016, 6 janvier 2017 et 12 mai 2017, le Syndicat de la Fonction Publique (SFP), représenté par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet, opposée par le ministre chargé des relations avec l’assemblée de la Polynésie française et le Conseil Économique, Social et Culturel (CESC) de la Polynésie française à sa demande du 20 juillet 2016, tendant à la modification de la délibération n°2005-64 afin de l’inclure dans les représentants du collège des salariés du CESC ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la modification de la délibération n°2005-64 dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération dont il est demandé la modification est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ; - les syndicats STIP/AEP et FSEP ne sont pas représentatifs des salariés. Vu la décision attaquée. Par mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2016 et 16 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2016, l'Assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2005-64 APF du 13 juin 2005 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; - l’arrêté n°15 PR du 17 janvier 2014 constatant les désignations des représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations au sein du Conseil économique, social et culturel de Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Toumaniantz, représentant le syndicat de la fonction publique, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré a été enregistrée le 13 septembre 2017 présentée pour le syndicat de la fonction publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 juillet 2016, le syndicat de la fonction publique (SFP) a demandé au ministre chargé des relations avec l’assemblée de la Polynésie française et le Conseil économique, Social et Culturel de la Polynésie française de modifier la délibération n°2005-64 afin de l’inclure dans les représentants du collège salarié. A défaut de réponse à cette demande, le SFP demande notamment au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la Polynésie française sur sa demande. 2. Aux termes de l’article 147 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : « Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française. (…) Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française. ». Selon l’article 149 de la même loi organique : « (…) des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française (…) fixent : (…) 2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ; (…) 4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ; ». L’article 4 de la délibération n°2005- 64 du 13 juin 2005 a déterminé les représentants des salariés au conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, en fixant à 5 les représentants désignés par la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie/Force ouvrière (CSTP/FO), 3 représentants désignés par la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), 3 représentants désignés par la confédération A Tia I Mua, 2 représentants désignés par la confédération syndicale Otahi, 1 représentant désigné par la confédération syndicale O Oe To Oe Rima, 1 représentant désigné par le Syndicat territorial des instituteurs(trices), professeurs et agents de l’éducation publique en Polynésie française (STIP/AEP) et 1 représentant désigné par la Fédération des syndicats de l’enseignement privé (FSEP). 3. D’une part, le principe général de la représentativité, applicable même sans texte, implique notamment que la représentativité d’une organisation syndicale s’apprécie, pour la composition d’un organisme, au niveau territorial ou professionnel auquel il siège. Ainsi, dans le cas d’un organisme régional, il appartient aux autorités administratives de mesurer la représentativité des syndicats appelés à y siéger en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional. D’autre part, eu égard à l’objet des dispositions précitées de l’article 147 de la loi organique n°2004-192, qui est d’assurer la représentation au Conseil économique, social et culturel de l’ensemble des salariés, qu’ils soient de droit privé ou bien fonctionnaires ou agents publics, une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la fonction publique a vocation à être représentée à ce Conseil alors même qu’elle ne serait pas représentative dans le seul champ relevant du droit du travail. Enfin, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la répartition des sièges, au sein d’un organisme, entre les organisations syndicales admises à y siéger et un contrôle normal sur le point de savoir si une organisation syndicale figure au nombre des organisations les plus représentatives. 4. En premier lieu, pour demander la modification de la composition du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, le syndicat requérant soutient qu’il présente une représentativité au niveau de la fonction publique sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Cependant, s’il est constant qu’une organisation syndicale qui ne représenterait que les fonctionnaires ou agents publics, a vocation à siéger dans un organisme composé de représentants des « salariés », y compris si elle ne peut revendiquer une représentativité des salariés de droit privé, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, qu’en l’espèce, les syndicats A Tia I Mua et CSTP/FO qui disposent de 3 et 5 représentants au collège des salariés du Conseil, bénéficient, dans le champ du secteur public, d’une représentativité supérieure à celle du syndicat de la fonction publique. 5. En deuxième lieu, le SFP fait valoir que la délibération n°2005-64 est illégale en ce qu’elle aurait réservé deux sièges aux organisations syndicales représentant « le monde de l’éducation ». Cependant, et ainsi qu’il a été dit au point 3, le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française a pour vocation de représenter la diversité des conditions au sein du salariat par la désignation d’organisations syndicales qui n’ont pas nécessairement une représentativité de tous les salariés de la Polynésie française. Ainsi, le Polynésie française soutient sans être utilement contredite, que le secteur de l’éducation en Polynésie française représente 4 000 agents. En conséquence, compte tenu de l’importance du secteur de l’éducation en Polynésie française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prévoyant l’attribution d’un siège au syndicat territorial des instituteurs, professeurs et agent de l’éducation publique (STIP/AEP) et d’un siège à la fédération des syndicats de l’enseignement privé (FSEP), l’administration ait commis une erreur manifeste d’appréciation. En outre, il n’est pas démontré par le syndicat requérant que d’autres organisations syndicales soient plus représentatives que le STIP/AEP et la FSEP dans le secteur considéré. 6. Enfin, la seule circonstance que le rapporteur du projet de délibération devant l’assemblée de la Polynésie française, ayant donné lieu à la modification de la délibération n°2005-64 dans sa version résultant de la délibération n°2013-100 APF, soit elle-même issue du domaine professionnel de l’éducation et soit par la suite devenue ministre de l’éducation, ne saurait suffire à démontrer le détournement de pouvoir allégué. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête du SFP doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’impliquant aucune mesure d’exécution. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font enfin obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat requérant une somme sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à la Polynésie française et à l'Assemblée de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 19 septembre 2017. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier, |