Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/10/2017 Décision n° 1700179 Document d'origine : | Décision du Tribunal administratif n° 1700179 du 10 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, présentés par Me Daviles-Estines, avocat, M. Louis T. demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté n°60/2017 en date du 24 février 2017 par lequel le maire de la commune de Moorea-Maiao lui a infligé la sanction du blâme ; - de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui verser la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. T. soutient que : - l’arrêté litigieux, ainsi que le courrier de convocation du 13 janvier 2017, ont été signés par une personne incompétente ; - la sanction disciplinaire n’a pas été prise dans un délai raisonnable, plus de sept mois s’étant écoulés entre la date des faits reprochés et l’engagement de la procédure ; - la lettre de convocation du 13 janvier 2017 ne précise pas les griefs reprochés ; - la sanction n’est pas motivée ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et la sanction n’est donc pas justifiée. Par un mémoire enregistré le 2 août 2017, présenté par Me Bourion, avocat, la commune de Moorea-Maiao conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente, dès lors qu’en l’absence du maire et de la première adjointe, empêchés, la deuxième adjointe a pu légalement, en application de l’article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales, le signer ; cet éventuel vice est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué ; le courrier du 13 janvier 2017 n’est pas une convocation ; - le moyen tiré de ce que la sanction n’a pas été prise dans un délai raisonnable doit être écarté ; en effet, les dispositions du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce et l’article 19 de la loi n°83- 634, dans sa version issue de la loi n°2016-483, laisse trois ans à l’autorité administrative pour engager une procédure disciplinaire ; - les faits reprochés au requérant étaient clairement mentionnés dans la lettre de convocation du 21 décembre 2016 ; - la sanction est suffisamment motivée en droit et en fait ; - les faits reprochés à M. T. justifiaient la sanction du blâme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Deviles-Estines, représentant M. T., et celles de Me Chapoulie, substituant Me Bourion, représentant la commune de Moorea-Maiao. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 24 février 2017, le maire de la commune de Moorea-Maiao a infligé à M. Louis T., sergent du cadre d’emplois « application » de la spécialité « sécurité civile », exerçant les fonctions de chef d’agrès, la sanction du blâme. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête 2. En premier lieu, l’article 64 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 précise : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité de nomination. ». L’article 2122-17 du code général des collectivités territoriales dispose : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. ». Enfin aux termes de l’article L.2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. ». 3. M. T. soutient que la signataire de l’arrêté ayant prononcé la sanction litigieuse, à savoir Mme Rebecca Temarii, deuxième adjointe au maire, ne disposait pas d’une délégation de l’autorité compétente, c'est-à- dire du maire de la commune de Moorea-Maiao. Si cette dernière a produit à l’appui de son mémoire en défense une copie de la délibération du 20 mai 2015 par laquelle le conseil municipal a élu Mme Temarii en qualité de deuxième adjointe, elle n’a versé au dossier, alors que le moyen était expressément soulevé par le requérant, aucune pièce de nature à établir que l’intéressée disposait de la part du maire, en application des dispositions précitées de l’article 2122-18 du code général des collectivités territoriales, d’une délégation lui permettant de signer un arrêté infligeant un blâme à un agent communal, en particulier à M. T.. Si la commune a également indiqué dans ses écritures que le maire et le premier adjoint auraient été empêchés de signer la décision contestée, elle n’a fourni aucun élément justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, et sans que le défendeur puisse utilement faire valoir que le vice en cause n’aurait pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ni qu’il aurait privé M. T. d’une garantie, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté n°60/2017 lui ayant infligé la sanction du blâme a été pris par une autorité incompétente. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 64 de l’ordonnance susvisée du 4 janvier 2005 « L’avis du conseil de discipline de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, désormais repris à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi, repris à l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 5. Le blâme infligé au requérant est exclusivement motivé, dans l’arrêté litigieux, par « le manquement de professionnalisme de M. Louis T. », sans que soient évoqués les griefs précis reprochés à ce dernier. Si l’arrêté vise également le procès-verbal de l’entretien préalable tenu le 25 janvier 2017 avec le requérant, il n’est ni établi, ni même allégué que ce document aurait été annexé à la décision contestée. Dans ces conditions, la sanction ne peut être regardée comme suffisamment motivée en fait au regard des exigences posées par les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n°60/2017 en date du 24 février 2017 par lequel le maire de la commune de Moorea-Maiao a infligé la sanction du blâme à M. Louis T. doit être annulé. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 8. Ces dispositions font obstacle à ce que M. T., qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Moorea-Maiao une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune la somme de 100.000 F CFP à verser à M. T. sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n°60/2017 en date du 24 février 2017 par lequel le maire de la commune de Moorea-Maiao a infligé la sanction du blâme à M. Louis T. est annulé. Article 2 : La commune de Moorea-Maiao versera à M. T. la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Moorea-Maiao présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et à la commune de Moorea-Maiao. Lu en audience publique le dix octobre deux mille dix-sept. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








