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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1700140 du 31 octobre 2017

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 31/10/2017
Décision n° 1700140

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1700140 du 31 octobre 2017

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2017 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2017, M. Maheanuu R. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de lui attribuer l’indemnité de sujétion prévue par le décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 ;
2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui accorder le bénéfice de cette indemnité dans un délai de deux mois.
Il soutient que : le décret du 27 avril 2015 est applicable en Polynésie française en vertu de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 ; il remplit les conditions d’attribution de l’indemnité de sujétion ; en Polynésie française, l’Etat accorde les indemnités prévues par les décrets n° 93-55 du 15 janvier 1993 et n° 2015-1087 du 28 août 2015 et refuse l’indemnité de sujétion qui est versée en Nouvelle-Calédonie, en méconnaissance du principe d’égalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet et 13 octobre 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : le décret n° 2015-476 ne porte pas de mention relative à son application en Polynésie française et l’indemnité qu’il prévoit ne présente pas de caractère statutaire, de sorte qu’il ne s’applique pas en Polynésie française ; le principe d’égalité n’a vocation à s’appliquer qu’à des agents placés dans une situation identique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. R., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / (…) / 5° Aux statuts des agents publics de l'Etat ; / (…). » Aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 : « Une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants du second degré assurant au moins six heures de service hebdomadaire d'enseignement dans les classes de première et de terminale de la voie professionnelle et dans les classes préparant à un certificat d'aptitude professionnelle. (…). »
2. Le décret du 27 avril 2015 ne comporte aucune mention relative à son application en Polynésie française. Il institue une indemnité liée à l’emploi et non au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires concernés, qui n’a pas de caractère statutaire (CE 2 février 1998 n° 150690, B). Par suite, M. R., professeur assurant au moins six heures hebdomadaires d’enseignement dans les classes de première et de terminale de la voie professionnelle au lycée polyvalent de Taaone, ne peut prétendre à l’attribution de cette indemnité.
3. L’indemnité de sujétion prévue par l’arrêté du 27 avril 2017 n’a pas le même objet que l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves instituée par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, antérieurement à la loi organique du 27 février 2004, ou que les indemnités de sujétion des personnels exerçant dans les établissements relevant des programmes « réseau d’éducation prioritaire » prévues par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Ainsi, M. R. ne se trouve pas dans la même situation que les enseignants bénéficiaires de ces dernières indemnités. La perception par un professeur affecté en Nouvelle-Calédonie de l’indemnité qu’il revendique, au demeurant vraisemblablement illégale, n’est susceptible de lui ouvrir aucun droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de l’indemnité de sujétion.
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. R., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Maheanuu R. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Maheanuu R. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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