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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1700214 du 26 décembre 2017

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/12/2017
Décision n° 1700214

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1700214 du 26 décembre 2017

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2017, M. Pascal S. demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 3 296 720 F CFP assortie des intérêts en paiement des prestations réalisées pour l’hôpital, ainsi que la somme de 200 000 F CFP en réparation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi ; 2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser les sommes indiquées ci-dessus sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard après un délai de 8 jours.
Il soutient que :
- le contrat qu’il avait conclu avec le centre hospitalier de la Polynésie française a été rejeté par le contrôleur des dépenses ;
- cependant il a exécuté les prestations prévues dans ce contrat pour un montant de 3 296 720 F CFP ;
- le défaut de paiement des prestations lui a causé un préjudice moral et financier d’un montant de 200 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2017, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de la condamnation soit ramené à la somme de 2 271 460 F CFP et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de décision préalable ;
- à titre subsidiaire la demande doit être ramenée à la somme de 2 271 460 F CFP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le docteur Pascal S. a été recruté par contrat du 27 mai 2013 par le centre hospitalier de la Polynésie française en vue d’exercer dans le service de chirurgie viscérale. Le contrôleur des dépenses du centre hospitalier de la Polynésie française a relevé de nombreuses irrégularités dans ce contrat et a refusé le paiement. Le docteur S. saisit le tribunal d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui payer le service fait constitué d’actes, de gardes et d’astreintes et à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du retard dans le paiement de ses prestations.
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au 1er janvier 2017 : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. En défense le centre hospitalier de la Polynésie française oppose une fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable permettant de lier le contentieux. S’il résulte des pièces du dossier que le docteur S. a adressé de nombreux courriels au centre hospitalier de la Polynésie française en 2017, d’une part aucun de ces courriels n’est suffisamment explicite sur ses prétentions pour être regardé comme constituant la demande préalable ayant fait naitre une décision implicite de rejet du centre hospitalier de la Polynésie française permettant de lier le contentieux devant le tribunal. D’autre part, un simple courriel non assorti d’un rapport de suivi de courriel ou d’un accusé de réception permettant d’établir la réalité de l’envoi et sa réception par le centre hospitalier de la Polynésie française, ne saurait tenir lieu de demande préalable adressée à l’administration ayant fait naitre la décision exigée par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, que la fin de non recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de la Polynésie française doit être accueillie et la requête de M. S. doit être rejetée. Si M. S. s’y croit fondé, il lui appartient d’adresser au centre hospitalier de la Polynésie française une demande préalable explicitant ses prétentions par les moyens appropriés puis de saisir le juge lorsqu’il aura obtenu une décision implicite ou expresse de rejet.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. S., la somme que le centre hospitalier de la Polynésie française demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. S. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. S. et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 26 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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