Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 1700222 du 26 décembre 2017

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/12/2017
Décision n° 1700222

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1700222 du 26 décembre 2017

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 1700222, les 12 juin 2017, 27 septembre 2017, 27 novembre 2017 et 30 novembre 2017, M. Bruno K., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement de la taxe sur le valeur ajoutée acquittée au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et une partie de l’année 2016, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour l’année 2016, pour un montant total de 4 413 154 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrat de chirurgien-dentiste collaborateur libéral est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article LP 340-9 du code des impôts de la Polynésie française.
Par mémoires en défense enregistrés les 8 août 2017 et 2 novembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 1700354, les 27 septembre 2017 et 30 novembre 2017, M. Bruno K., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du 4ème trimestre de l’année 2016, pour un montant total de 479 849 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrat de chirurgien-dentiste collaborateur libéral est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article LP 340-9 du code des impôts de la Polynésie française.
Par mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. K., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°1700222 et n° 1700354 présentées pour M. K., présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. K. exerce l’activité de chirurgien-dentiste et il a souscrit un contrat de collaboration avec un autre chirurgien-dentiste, aux termes duquel il met à la disposition de sa collaboratrice une salle de soins, du matériel et des équipements, en échange de la rétrocession de 50 % des honoraires de sa collaboratrice. Il a soumis spontanément cette prestation à la taxe sur la valeur ajoutée puis a estimé que ce contrat entrait dans le champ des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée. Il demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui rembourser les sommes dont il s’est acquitté au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la rétrocession des honoraires pour les années 2012 à 2016.
3. Aux termes de l’article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti. ». Selon l’article 340-3 de ce code : « Les opérations autres que celles qui sont visées à l'article D. 340-2 sont considérées comme des prestations de services(…) ». Enfin l’article LP 340-9 du même code dispose que : « I - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :(…) 2° les prestations relevant de l'exercice des professions médicales et paramédicales visées en annexe (...). L'exonération s'étend aux fournitures de biens effectuées par les praticiens et auxiliaires concernés dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs malades. Elle ne s'étend pas aux recettes provenant d'une activité qui ne se rattache pas aux soins dispensés aux malades à l'exception de l'hébergement dans les centres hospitaliers (…) 19° les locations de locaux nus ou équipés à usage privé, industriel, commercial, artisanal, agricole, aquacole ou professionnel, y compris les opérations de crédit-bail ; (…) ».
4. M. K. fait valoir que l’opération par laquelle il met à la disposition d’une consœur une salle de soins, du matériel et des équipements, en échange de la rétrocession de 50 % des honoraires, est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, soit en application du 19° de l’article 340-9 précité du code des impôts de la Polynésie française en raison de sa nature de location de locaux professionnels, soit en application du 2° du même article, la prestation en cause relevant de l'exercice des professions médicales.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que l’opération constituée de la mise à disposition « poste dentaire techniquement aménagé », à une consœur qui « exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle, ne portera sur les documents de l'assurance maladie que son propre cachet, apposera sa plaque dans les mêmes conditions que son confrère et assurera elle-même la couverture de sa responsabilité professionnelle », qui « recevra directement les honoraires qui lui sont dus par les patients qu'elle aura soignés » et qui « supportera les charges fiscales de son exercice professionnelle », ne peut être regardée comme une simple opération de location de locaux à usage professionnel dès lors que ledit local n’est qu’un élément du contrat parmi d’autres dont l’importance est égale.
6. En second lieu, et nonobstant le caractère non commercial de la profession de chirurgien-dentiste, les sommes perçues sur la base du contrat de collaboration en cause, ne constituent pas le prolongement direct des soins dispensés aux patients, activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, mais relèvent d’une opération commerciale portant sur des prestations de services soumises à taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 340-3 précité du code des impôts de la Polynésie française.
7. Il résulte de ce qui précède que les sommes perçues par M. K. sur la base du contrat de collaboration avec sa consœur, doivent être soumises à taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors les requêtes doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. K. une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. K. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 26 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données