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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1700428 du 13 décembre 2017

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/12/2017
Décision n° 1700428

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700428 du 13 décembre 2017

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017, présentée par Me Usang, avocat, M. Vadim T. demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la lettre en date du 2 novembre 2017 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Polynésie française l’a informé qu’il n’était pas autorisé à participer aux épreuves d’admission du concours interne pour le recrutement d’attachés d’administration .
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors notamment qu’il a déposé une requête au fond ;
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, dès lors que les épreuves d’admission doivent se tenir en janvier 2018 ; - ayant obtenu la note de 10/20 alors que la note éliminatoire fixée par l’article 8 de l’arrêté n°2024/CM du 8 décembre 2016 est de 5/20, il devait être déclaré admissible, le jury étant incompétent pour fixer un seuil d’admissibilité non prévu par l’arrêté portant organisation du concours.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’acte attaqué n’est pas une décision faisant grief et que le requérant n’a pas joint sa requête au fond ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé, dès lors que dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain des mérites des candidats, le jury a pu légalement déclarer admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 11.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°1700427 tendant notamment à l’annulation de l’acte attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. T. et Mme Botherel, représentant la Polynésie française, qui ont notamment repris les moyens et arguments développés dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le mercredi 13 décembre 2017 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative précise : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » .
2. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, le moyen soulevé par M. T., et sus analysé, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte litigieux. Par suite, ses conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Vadim T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le treize décembre deux mille dix-sept.
Le président, La greffière,
J.-Y. Tallec D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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