Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1700426 du 11 décembre 2017

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 11/12/2017
Décision n° 1700426

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700426 du 11 décembre 2017

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, présentée par Me Eftimie-Spitz, avocat, M. Jean-Yves B., Mme Gaëlle B., Mme Valérie M., M. Yves C. et M. Pierre B. demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R.532-1 du code justice administrative, de désigner un expert-comptable avec pour missions de :
- se voir remettre l'ensemble de la procédure et des pièces de procédure, en prendre connaissance et tout autre document nécessaire à l'accomplissement de la mission ;
- convoquer les parties et leurs conseils à une première réunion permettant à l'expert de prendre la mesure de sa mission et de déterminer la meilleure méthode pour y parvenir;
- se voir remettre, au besoin par l'Hôpital de Taravao, si les pièces versées aux débats étaient insuffisantes, l'ensemble des pièces permettant d'établir avec certitude les heures réalisées effectivement par les médecins concernés, recevoir toutes pièces qui seraient communiquées par les parties et en prendre connaissance ;
- en cas de désaccord entre les parties et, à la demande de l'une des parties, interroger éventuellement tout personnel ou responsable de l'Hôpital de Taravao, actuel ou ancien ;
- donner un avis sur le calcul effectué par la Polynésie française au cours du mois de mars 2017 pour chacun des médecins, et préciser notamment d’une part s'il concerne bien la période indiquée par le tribunal, et d'autre part si la Polynésie a bien fait application de l'arrêté n°996 CM du 17 juillet 2007 dans sa version initiale, et plus généralement identifier, le cas échéant, l'erreur commise :
- donner un avis sur le calcul proposé par chacun des médecins, et préciser notamment d'une part s'il concerne bien la période indiquée par le Tribunal, et d'autre part s'ils font bien application de l'arrêté n°996 CM du 17 juillet 2007 dans sa version initiale, et plus généralement identifier, le cas échéant, l'erreur commise;
- déterminer avec précision la rémunération restant due à chacun des médecins, suite à ce dernier paiement, conformément au dispositif des jugements du 21 juin 2016, constituée de la différence entre les sommes perçues et celles qui leur sont dues par application des jugements du 21 juin 2016, conformément au cadre fixé par la délibération n° 2007-35 APF du 3 juillet 2007 et de l'arrêté n°996 CM du 17 juillet 2007 dans sa version initiale ;
- établir un pré-rapport en invitant les parties à faire valoir leurs observations dans un délai de 30 jours.
Ils demandent en outre de :
- mettre la consignation à la charge de la Polynésie française ;
- dire que l'expert rendra son rapport dans un délai de trois mois ;
- condamner la Polynésie française à verser à chacun d’entre eux la somme de 100 000 F.CFP au titre de l'article L761-1 code de justice administrative.
Ils soutiennent que les jugements rendus le 21 juin 2016 par le tribunal n’ont pas été exécutés, dès lors qu’il reste à payer au docteur B. la somme de 4.185.293 F CFP, au docteur B. celle de 6.378.079 F CFP, au docteur C. celle de 4.212.956 F CFP, au docteur M. celle de 5.327.065 F CFP, et au docteur B. celle de 4.962.208 F CFP ; qu’eu égard au caractère complexe du calcul en cause, une expertise comptable est nécessaire pour déterminer la somme qui reste due à chacun d’entre eux .
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande est irrecevable, dès lors que le litige principal a déjà été tranché par le tribunal par ses jugements du 21 juin 2016 ; que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » .
2. En premier lieu, les dispositions précitées interdisent de confier à un expert une question de droit, relative notamment à la qualification juridique de faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Or la détermination des sommes dues à chacun des requérants, qui ont exercé une activité de médecins urgentistes à l’hôpital de Taravao, implique une interprétation de plusieurs dispositions de la délibération n°2007- 35 APF du 3 juillet 2007 relative à l’organisation et l’indemnisation des services de garde dans les hôpitaux périphériques de la direction de la santé et de l’arrêté n°996-CM du 17 juillet 2007 portant organisation et indemnisation des services de garde dans les hôpitaux périphériques de la direction de la santé , ce qui dépasse l’office d’un expert .
3. En deuxième lieu, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Or, en l’espèce, les requérants chiffrent précisément la somme qu’ils réclament en paiement des heures de travail qu’ils estiment avoir effectuées. Dans ces conditions, l’utilité de l’expertise demandée ne peut être regardée comme établie devant le juge des référés, juge des évidences, d’autant que si les requérants soutiennent que la Polynésie française n’a pas exécuté les jugements rendus le 21 juin 2016 sur leur situation, ils pourraient éventuellement engager la procédure d’exécution prévue par le livre IX du code justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B. et autres présentées au titre de l’article R.532-1 du code justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B. et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Yves B., Mme Gaëlle B., Mme Valérie M., M. Yves C. et M. Pierre B. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le onze décembre deux mille dix-sept.
Le président, juge des référés,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données