Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/12/2017 Décision n° 1700021 Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1700021 du 12 décembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, présentée par Me Jannot, avocat, la confédération des armateurs de Polynésie française demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 1697 CM du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La confédération requérante soutient que : - elle a intérêt à agir pour préserver les droits de ses membres car l’arrêté attaqué fixe les tarifs du fret dont le transport constitue la principale ressource ; - la commission d’examen des tarifs maritimes interinsulaires (CETMI) n’a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté n° 259 CM du 11 mars 1991 ; - dès lors que le communiqué de la séance du conseil des ministres du 26 octobre 2016 publié sur le site de la présidence n’en fait pas mention, l’arrêté attaqué n’a pas été adopté collégialement par le conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des transports intérieurs ; - l’arrêté attaqué modifie l’unité de facturation du fret réfrigéré en supprimant la possibilité de le facturer au volume, ce qui a pour effet de limiter la rémunération du transport de marchandises légères mais volumineuses, et compromet la pérennité des entreprises de navigation ; ainsi, il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la confédération des armateurs de Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la confédération des armateurs de Polynésie française ne justifie pas de la régularité du renouvellement de son bureau le 11 février 2015, ni de la qualité d’armateur de son président, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour agir ; dès lors que la suppression d’une unité de facturation que les armateurs n’utilisent pas ne leur fait pas grief, la confédération des armateurs de Polynésie française n’a pas intérêt à agir ; ainsi, la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire : - l’absence de consultation de la CETMI n’a pas privé les intéressés d’une garantie dès lors que l’unité de facturation supprimée était devenue sans objet ; - l’arrêté attaqué a été régulièrement adopté par le conseil des ministres ; - à l’exception d’un armateur non affilié à la confédération des armateurs de Polynésie française, qui a détourné la réglementation en septembre 2016 en facturant le transport des mêmes produits congelés au poids à une personne privée et au volume à l’administration, les armateurs n’ont jamais facturé le fret réfrigéré au volume, de sorte que la suppression de l’unité du dm3 n’est pas susceptible de mettre en péril une activité au demeurant prospère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 ; - l’arrêté n° 259 CM du 11 mars 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Jannot, représentant la confédération des armateurs de Polynésie française, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 prévoit la prise en charge par la Polynésie française des frais de transport maritime interinsulaire de certains produits destinés à des coopératives de consommateurs ou à des commerçants régulièrement constitués et déclarés auprès des autorités administratives, et impose aux armateurs qui assurent ce transport d’appliquer les tarifs de fret maritime fixés par la réglementation en vigueur. L’arrêté attaqué modifie les annexes 1 à 5 de l’arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant ces tarifs. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 259 CM du 11 mars 1991 : « Il est créé une commission consultative dénommée commission d’examen des tarifs maritimes interinsulaires dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont définis par le présent arrêté. » Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Cette commission est compétente pour donner son avis et faire des propositions sur les tarifs de fret et de passages maritimes. / A cet effet : / a. elle définit et fixe les critères et les paramètres économiques nécessaires à la détermination des tarifs et à leur réajustement ; / b. elle évalue le montant des subventions éventuelles à prévoir pour équilibrer les comptes d’exploitation des entreprises d’armement qui se révéleraient, en dépit du réajustement tarifaire, ligne par ligne, déficitaires. » Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « La commission se réunit, sur convocation de son président, obligatoirement au moins une fois chaque année et, en principe, dans les deux mois qui précèdent la date prévue pour le réajustement tarifaire. / (…). » Ces dispositions n’imposent pas de soumettre pour avis à la commission les projets d’arrêtés modifiant les tarifs de fret. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 3. L’arrêté attaqué indique qu’il a été délibéré en conseil des ministres dans sa séance du 26 octobre 2016, sur le rapport du ministre de l’équipement, de l’aménagement et de l’urbanisme et des transports intérieurs. Ces mentions font foi sauf preuve contraire, qui ne peut être déduite de la circonstance que le communiqué de la séance du conseil des ministres publié sur le site de la présidence du gouvernement de la Polynésie française ne fait pas référence à cet arrêté. En effet, ce communiqué, prévu par les dispositions de l’article 85 de la loi organique du 27 février 2004, a seulement vocation à délivrer une information générale au public, et non à rendre compte de manière exhaustive des travaux du conseil des ministres. En ce qui concerne la légalité interne : 4. La confédération des armateurs de Polynésie française conteste l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe les tarifs du fret réfrigéré par kg, ou par litre pour les liquides, en supprimant l’unité du dm3 prévue par les tarifs réglementaires antérieurs. La Polynésie française invoque l’obsolescence de cette unité, introduite par un arrêté du 10 juillet 1996. Elle en justifie par une attestation du directeur général des affaires économiques du 8 février 2017 selon laquelle, depuis plus de dix ans, la régie d’avance chargée du remboursement du fret maritime n’a reçu aucune demande présentée sur la base de l’unité de mesure en dm3. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait de nature à compromettre la pérennité des entreprises de navigation ne peut qu’être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la confédération des armateurs de Polynésie française n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. La confédération des armateurs de Polynésie française est la partie perdante et la Polynésie française, à laquelle il appartient au demeurant de supporter les coûts de fonctionnement de son service juridique, ne démontre pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la confédération des armateurs de Polynésie française est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la confédération des armateurs de Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 décembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |