Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/12/2017 Décision n° 1700121 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1700121 du 26 décembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars 2017, 25 août 2017 et 1er décembre 2017, Mme Christiane B., Mme Revanui B., Mme Karen H, Mme Nancy K., Mme Thérèse L., Mme Wylnélia M., Mme Isabelle M., Mme Vianui N., Mme Milanda N. et Mme Patricia R., représentées par Me Gaultier- Feuillet, avocate, demandent au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à reconstituer leur carrière et à leur verser des sommes correspondant aux rappels de traitements à la suite de leur reclassement dans l’échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu’elles n’ont pas été classées dans l’échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale conformément au décret n°90-6802 du 1er août 1990 et au décret n°2010-1007 du 26 août 2010. Par mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2017 et 7 décembre 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par lettre du 21 novembre 2017, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal pour statuer sur un litige concernant les agents se trouvant dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Gaultier-Feuillet, représentant les requérantes, et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mmes B. et autres, ont été recrutées en qualité de maitre contractuel de l’enseignement privé et ont été classées dans l’échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale. Elles réclament l’application du décret n°90-6802 du 1er août 1990 et du décret n°2010-1007 du 26 août 2010 et demandent que l’Etat procède à la reconstitution de leur carrière et leur verse les sommes correspondant aux rappels de traitements qui leur sont dus. 2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : « La présente loi (…) s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire.(…) Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. ». 3. Il résulte de ces dispositions que cette réserve ne concerne, pour l’Etat, que des personnes régies par les dispositions du titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. En outre, l'abrogation de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1986, à laquelle la loi de pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 a procédé, n'a pu avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de l'abroger en tant qu'elle régissait la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics administratifs. La loi du 17 juillet 1986 demeure donc en vigueur pour cette catégorie de salariés, et la juridiction administrative n'est, en conséquence, pas compétente pour connaître des litiges relatifs à la situation de ces agents, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérantes, qui se trouvent dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’Etat, n’ont ni la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou de la Polynésie française ni celle d’agent contractuel de droit public recruté en application de délibération de l’assemblée de la Polynésie française. Dès lors, le litige relatif à leur classement indiciaire ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence de la juridiction administrative et il leur appartient de saisir les tribunaux de l’ordre judiciaire de ce litige (Conseil d’Etat, 17 juillet 2013, n°355098, Ministre de l’éducation nationale c/ M. Pagnon). 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que les requérantes demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B. et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B., à Mme B., à Mme H, à Mme K., à Mme L., à Mme M., à Mme M., à Mme N., à Mme N., à Mme R. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 décembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier, |








